Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f5e
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7D O R D O N N A N C E N° 2024 - 563 du 08 Août 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [B] [Y] né le 06 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [X], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [C] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral portant expulsion prononcé par Monsieur le Préfet de Police de [Localité 3] le 20 juin 2023 notifié par voie postale le 26 juin 2023 pris à l'encontre de Monsieur [F] [B] [Y] ; Vu la décision de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales de placement en rétention administrative du 6 juin 2024 de Monsieur [F] [B] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 8 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 6 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 août 2024 à 18h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur [F] [B] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h37, Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Août 2024 à 09 h 00 . Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h30 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [X], interprète, Monsieur [F] [B] [Y] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [F] [B] [Y] , né le 06 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 3e prolongation Les conditions de l'article L 741-5 du CESEDA ne sont pas remplies . - Absence de base légale à une 3e prolongation de la rétention - Défaut de diligence utile de l'administration et absence de perspectives d'éloignement - Absence de menace à l'ordre public ; sorti de prison le 09/11/2023. Il a été condamné à 14 vols par le tribunal de Paris ; il a payé sa dette . En l'absence de preuve il n'y a pas de menace à l'ordre public. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Menace à l'ordre public est avérée ; il s'est fait connaître des service de police à nouveau en 2024 . Assisté de [M] [X], interprète, Monsieur [F] [B] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Sur le refus d'otempérer en 2024, c'est vrai mais je n'ai jamais fait la violence . Les vols avec violence c'est pas moi . J'ai des enfants je ne peux pas faire n'importe quoi . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 14h37, Monsieur [F] [B] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 18h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement : Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, l'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires suite à l'audition de l'intéressé le 12 juin 2024. Par ailleurs, le retenu ne démontre pas de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement qui résulterait de la suspension qu'il allègue de toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer. Ces moyens seront rejetés Sur le motif de la menace à l'ordre public : En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. En l'espèce, la demande de troisième prolongation est motivée sur la menace à l'ordre public. L'intéressé a été signalisé à 17 reprises au FAED depuis 2013 pour des faits d'atteinte aux biens et aux personnes.Il a été condamné à six reprises de 2017 à 2022, la dernière condamnation du 29 juillet 2022 portant sur une peine de deux ans d'emprisonnement, après avoir été condamné antérieurement à deux peines d'emprisonnement ferme.Ses multiples condamnations pénales n'ont pas dissuadé l'intéressé de commettre treize vols dont dix avec effraction et huit en réunion dans différentes communes en France (à [Localité 3], en région RHONE ALPES, dans les BOUCHES DU RHONE notamment) en 2022. Il déclare être sorti de détention le 9 novembre 2023 et avoir achevé l'aménagement de peine accordé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en avril 2024. Il ne produit aucun à l'appui de ses déclarations sur sa volonté d'insertion sociale et professionnelle depuis sa sortie de prison. Il conteste à l'audience les faits de vol avec violence commis le 15 janvier 2024, mais reconnait avoir commis le 3 mars 2024 les faits de refus d'obtempérer par conducteur de véhicule à une sommation de s'arrêter. Ces derniers faits ont été commis alors que l'intéressé bénéficiait d'un aménagement de peine, ce qui démontre de l'absence de désistance de fait délictueux et de réhabilitation sociale. La réitération de très nombreux délits, qui ont fait l'objet de condamnations pénales à plusieurs reprises prononçant des peines d'emprisonnement ferme, et la commission des derniers faits en 2024, caractérise une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public. Ce seul moyen suffit à justifier la prolongation de la rétention au visa de l'article susvisé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 12h06 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L 741-5 du CESEDA ne sont pas remplies .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f5e
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- Résumé officiel