Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f62
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7F O R D O N N A N C E N° 2024 - 565 du 08 Août 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Y] [W] né le 23 Décembre 1993 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [Z], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [M] [D] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [Y] [W], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juin 2024 de Monsieur X se disant [Y] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 8 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 6 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 août 2024 à 18h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur X se disant [Y] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h18, Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Août 2024 à 09 H 00 . Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X se disant [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [Y] [W] né le 23 Décembre 1993 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. On m'a donné une assignation à résidence que j'ai respectée et j'ai été libéré des garde à vue . ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de base légale à une 3e prolongation de rétention. - Défaut de diligence utile de l'administration et absence de perspective d'éloignement - Absence de menace grace à l'ordre public Aucune condamnations pènales définitives, les derniers faits datent du 09/05/2023 . . L'administration ne démontre pas que monsieur a été reconnu coupable, la présomption d'innonce doit primer ; Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur est connu sous 5/6 alias différents ; il a été interpellé à 6 reprises dans les deux dernières années et représente une menace actuelle et avérée à l'ordre public. L'OQTF date d'avril 2023 . La présidente indique que L'OQTF n'est pas fondée sur la menace à l'ordre public Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X se disant [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré et je respecterai toute décision ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 15h18, Monsieur X se disant [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 18h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. En l'espèce, la demande de troisième prolongation est motivée par la menace à l'ordre public. L'intéressé a fait l'objet de sept signalisations au FAED sous cinq alias différents entre le 27 juillet 2021 et le 29 novembre 2023 pour des faits de violation de domicile, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol simple, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et vol aggravé par deux circonstances.Cependant, la préfecture ne produit aucun extrait de casier judiciaire n° B2 établissant si ces signalisations ont fait l'objet de condamnations pénales. Ces signalisations au FAED ne sont pas contestées par l'intéressé qui déclare avoir été remis en liberté à l'issue de procédures de garde à vue. Cependant, elles ne peuvent pas caractériser une menace à l'ordre public, ces faits ayant pu faire l'objet de classement sans suite par le ministère public ou de décision de relaxe en cas de poursuite pénale. Enfin, il est constaté que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [W]. Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 12h32 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel