Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10e1eb0145eaea82f66
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7O O R D O N N A N C E N° 2024 - 569 du 08 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [P] né le 14 Juin 1979 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [V], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [O] [E] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 7 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [P], Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 juillet 2024 de Monsieur [F] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 05 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 août 2024 à 13h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h29, Vu courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h28 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [F] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [F] [P] né le 14 Juin 1979 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine . J'ai un traitement pour les crises d'épilépsie de l'hôpital . On me donne un autre médicament au CRA qui me fait mal à la tête .' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation et défaut de pièces utiles ; Monsieur aurait refusé d'embarquer et un laissez passer consulaire aurait été délivré, or le laissez passer consulaire n'est pas dans la procédure. Cette pièce est une pièce utile. - irrecevabilité de la procédure Etat de santé incompatible avec la retenue en centre de rétention : monsieur a un traitement générique mais cela lui donne des maux tête. La rétention nuit à son état de santé. Il faudrait au moins lui donner son traitement habituel. Monsieur doit se faire opérer dans quelques temps. - Violaton de l'article 8 de la CEDH , atteinte au respect de la vie privée et familiale Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Jugement TA MARSEILLE 12/07/2024 confirme L'OQTF ; Sur le défaut de pièces, je vous dépose la copie du laissez passer consulaire. Etat de santé de Monsieur, la préfecture a fait un examen de la vulnérabilité au moment du placement . Monsieur a refusé l'embarquement , c'est de sa seule faute si il est toujours en centre de rétention. Il y a un certficat médical de l'OFI qui dit qu'il peut voyager et suivre des soins dans son pays d'origine . Art 8 de la CEDH , cela relève du TA . Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [F] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas les moyens de me soigner dans mon pays. Mon médecin m' a dit que son état est incompatible avec la rétention. Je peux pas laisser ma femme et mes enfants. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 18h29, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Août 2024 notifiée à 13h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : I.Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et de pièces utiles : Aux termes de l'article R743-2 du ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Contrairement à ce qui est allégué, la requête préfectorale est motivée en droit au visa de l'article L.742-4 du Ceseda et en fait sur les éléments ayant empêché d'exécuter la décision d'éloignement (obstruction volontaire du retenu en raison de son refus d'embarquer le 5 août 2024 sur le vol à destination de Casablanca). Aux termes de l'article L.742-4, le préfet n'est pas tenu de motiver sa requête en faisant état de l'état de santé du retenu. La requête est dès lors suffisamment motivée. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La requête est accompagnée de toutes les pièces utiles à l'appréciation de la situation de l'intéressé, à savoir notamment les pièces relatives au refus d'embarquer le 5 août 2024 justifiant la demande de seconde prolongation. Le laissez-passer consulaire délivré le 25 juillet 2024, remis à l'audience, ne constitue pas une pièce utile nécessaire à apprécier la requête en seconde prolongation fondée sur l'obstruction volontaire du retenu à son éloignement. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. II.Sur l'incompatibilité du maintien en rétention avec l'état de santé de l'intéressé : Monsieur [F] [P] souffre d'épilepsie et d'une malformation artério-veineuse cérébrale. Il soutient que le traitement reçu au centre de rétention pour son épilepsie est un médicament générique qui n'est pas adapté à son état de santé et qu'il a fait des crises au centre de rétention. Par ailleurs, il déclare à l'audience ne pas avoir les moyens de se soigner dans son pays d'origine. Comme l'a relevé le premier juge, la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention résulte de l'avis de l'OFII du 1er août 2024 indiquant qu'il nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Monsieur [F] [P] ne démontre pas de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.S'agissant du traitement générique reçu dont il se plaint en raison de ses effets secondaires, cette problématique relève de l'équipe médicale du centre de rétention. Selon le courriel du 6 août 2024 adressé par le greffe du centre de rétention au juge des libertés et de la détention, en réponse à sa demande de précision sur une prise en charge médicale au centre de rétention, Monsieur [F] AMZILa refusé de prendre son traitement plusieurs jours à l'annonce de son vol et a déclaré le faire volontairement afin de faire une crise et d'être libéré. Sur les conséquences sur la santé de Monsieur [F] [P] de son éloigement dans son pays d'origine, ce moyen conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical. Ce moyen sera rejeté. III.Sur la violation de l'article 8 de la CEDH : Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [P] ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale, et il n'est pas démontré en quoi cette mesure y porte atteinte de maniere effective. Cet argument relève en réalité de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français, donc de la compétence de la juridiction administrative. L'ensemble des arguments soulevés sur la vie privée et familiale de l'intéressé en France relève de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, relevant de la compétence du juge administratif qui,en l'espèce, a rejeté le recours de l'intéressé le 12 juillet 2024. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 15h38 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda et en fait sur les élémearticle L.611-3 du CESEDA prévoit une protection carticle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des liberarticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10e1eb0145eaea82f66
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