Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b10f1eb0145eaea82f68
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7V O R D O N N A N C E N° 2024 - 570 du 08 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [G] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [L], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [B] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 02 août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdicion de retour d'une dureé de deux ans et fixnt le pays de renvoi, pris à l'encontre de Monsieur [R] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 août 2024 de Monsieur [R] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 août 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 5 aout 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [G], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter du l'expiration de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2024 par Monsieur [R] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h31, Vu l'appel téléphonique du 07 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Août 2024 à 09h00 , Vu les courriels adressés le 07 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2024 à 09h00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 11h00 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [L], interprète, Monsieur [R] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [G] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. J'ai perdu mon passeport lors d'un déménagement '. L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en étention de l'étranger. Il s'agit d'une première prolongation suite à un arrêté d'expulsion , jamais condamné ni arrêté il a utilisé une carte d'identité contrefaite pour pouvoir travailler dans le bâtiment - Défaut d'avis au procureur de la république , je vous laisse apprécier ce moyen. - Défaut d'examen individuel et sérieux de la situation . En France depuis 2019, il a essayé de se faire régulariser mais il n' y est pas arrivé mais travaille dans le bâtiment où il y a beaucoup d'offres. Je demande la remise en liberté immédiate Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture a retenu que monsieur n'a pas éxécuté la mesure d'éloignement, absence de résidence effective et stable et a été arrêté en possession de faux document administratif. Assisté de [Y] [L], interprète, Monsieur [R] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai commis une erreur par rapport au faux document et je m'en excuse . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2024, à 11h31, Monsieur [R] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 06 Août 2024 notifiée à 16h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de nullité pour défaut d'information du procureur de la République des suites de la procédure pénale : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité. Contrairement à ce qui est allégué concernant les suites de l'enquête pénale, le procureur de la République est resté informé de la procédure pénale qu'il a orienté en ordonnance pénale notifiée à l'intéressé(PV de notification de fin de garde à vue). L'exception de nullité sera donc rejetée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement du retenu eu égard à la motivation de l'arrêté préfectoral qui a repris les déclarations de l'intéressé en date du 1er août 2024 et est fondée sur les pièces remises avant sa décision : défaut de justificatif de résidence stable, l'intéressé déclarant être sans domicile fixe, habituellement à [Localité 5], défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare avoir perdu, et soustraction à une précédente mesure d'éloignement. La mention erronnée dans l'arrêté de placement en rétention d'un frère ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 n'entache pas d'irrégularité la décision motivée par ailleurs sur les éléments de situation personnelle et familiale du retenu. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 16h01. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b10f1eb0145eaea82f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel