Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1101eb0145eaea82f6e
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°701 N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJW J.L.D. NIMES 06 août 2024 [Y] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2024, notifiée le même jour à 15h35 concernant : M. [V] [Y] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] de nationalité Afghane Vu la requête présentée par Monsieur [V] [Y] le 03 août 2024 à 14h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 août 2024 ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 09h48, enregistrée sous le N°RG 24/3594 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2024 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; *Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 août 2024 à 15h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 07 Août 2024 à 07h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [N], interprète en langue afghane, ayant préalablement prêté serment, Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, subtituée par Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [V] [Y] a reçu notification le 2 août 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national suite à son placement en garde à vue intervenu la veille pour des faits d'agression sexuelle. Le même jour, il a été placé en rétention administrative. Par requête du 3 août 2024, M. [V] [Y] a déposé une requête en contestation de son placement en rétention. Par requête du 5 août 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré recevables lesdites requêtes et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours. M. [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il a fait valoir que la mesure d'éloignement est impossible à exécuter dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'étant de nationalité afghane il n'existe aucune perspective d'éloignement et que la mesure de placement en rétention est nulle pour défaut de traduction de la notification de ses droits en garde à vue dans sa langue, le traducteur lui ayant parlé en perse. Le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [V] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES NULLITES - Sur la nullité tirée de l'absence de la copie de la notification des droits en langue pachto dans la procédure Au cours de la garde à vue ayant précédé la notification de l'arrêté de placement en rétention, M. [V] [Y] a été assisté d'un interprète. L'appelant soutient que l'interprète ne parlait qu'en iranien, soit dans la langue persane et qu'il n'a nullement pu lui traduire les éléments de la procédure dans la mesure où sa langue de naissance est le pachto. Or, outre le fait que l'Afghanistan a comme langue officielle le pachtou et le persan qui est également la langue officielle de l'Iran, il résulte de la lecture du procès-verbal de notification de garde à vue du 1er août 2024 qu'il a bénéficié de l'assistance de Mme [D] [S] [Z], interprète en langue Pachto. Il convient de rappeler que le texte de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que les droits doivent être notifiés par un interprète et qu'il n'est nullement prévu la remise de la traduction des droits du gardé à vue. Ainsi, le retenu a pu bénéficier des services d'un interprète qui lui a traduit les actes de la procédure dans une langue qu'il comprend qui l'a informé de ses droits en garde à vue. La cour observe qu'il a d'ailleurs pu répondre sans difficulté à l'ensemble des questions posées par l'agent de police judiciaire et signer le procès-verbal de notification des droits. M. [V] [Y] ne saurait dès lors arguer d'un défaut de compréhension au stade du placement en garde à vue dans la mesure où si l'absence de traduction, par un interprète, de la notification des droits peut être constitutive d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne peut qu'être relevé que ce dernier ne s'explique nullement sur ce qui caractériserait une atteinte concrète à ses droits qui en résulterait. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette exception. - Sur la nullité tirée du défaut d'information du parquet lors du placement en garde à vue Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". L'information du Procureur de la République quant à la mesure de garde à vue dont a fait l'objet M. [V] [Y] est bien présente dans la procédure, avec rappel de l'identité du gardé à vue et les infractions reprochées. La mesure de garde à vue a débuté à 16 heures 20 et le procureur a été avisé de cette mesure dès 17 heures 10. Le délai d'information du ministère public apparaît raisonnable et ne saurait dès lors être considéré comme étant tardif comme le soutient l'appelant d'autant plus qu'il a été nécessaire pour les services de police de bénéficier des services d'un interprète en langue pachto. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. SUR LES IRREGULARITES DE LA MESURE DE PLACEMENT EN RETENTION - Sur l'irrégularité de la mesure de rétention en l'état de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile L'article L541-1 du CESEDA précise que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Selon l'article L541-2 du même code, l'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. L'article L541-3 de ce code prévoit que 'sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2". L'article L523-1 dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. En application des dispositions précitées, le demandeur d'asile peut être placé en rétention si son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Or, en l'espèce, il convient de rappeler que l'appelant a été placé en garde à vue le 1er août 2024 pour des faits d'agression sexuelle qui constituent un trouble à l'ordre public même si celui-ci conteste avoir commis ces faits. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté ce moyen. - Sur l'erreur d'appréciation en ce qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan En l'espèce, outre le fait qu'il n'est pas établi que le retenu serait de nationalité afghane, ce qui supposerait des difficultés d'éloignement, il n'est pas établi que l'éloignement vers ce pays est impossible ni même que les vols commerciaux sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires afghanes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, il convient de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'appelant qui n'a donné aucun document d'identité et qui ne justifie d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource en France. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue afghane (pachto). Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1101eb0145eaea82f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel