Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1101eb0145eaea82f72
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°703 N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJL5 J.L.D. NIMES 07 août 2024 [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2024, notifiée le même jour à 11h58 concernant : M. [S] [U] né le 03 Mars 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2024 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 24/3622 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 août 2024 à 11h58, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [U] le 07 Août 2024 à 16h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, substituée par Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [S] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [S] [U] a reçu notification d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 3 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le même jour, ce dernier a été placé en rétention administrative. Par requête du 6 août 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 août 2024. Au soutien de son appel, il a fait valoir que l'avis au parquet lors de sa garde à vue a été tardif, que la personne ayant consulté son FAED n'était pas habilitée pour ce faire. Il a par ailleurs fait valoir que les moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables et soutenu un manque de diligence de l'administration française en vue de l'organisation de son retour en Algérie. Il a par conséquent sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel, sa remise en liberté et qu'il soit statué sur les conditions de son placement sous assignation à résidence. Il a abandonné sa demande visant à bénéficier d'une assignation à résidence. Sur l'audience, le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [S] [U] soutient les moyens de nullité soulevés en première instance in limine litis, ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables. SUR LES NULLITES Sur l'information au parquet Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". L'information du Procureur de la République quant à la mesure de garde à vue dont a fait l'objet M. [S] [U] est bien présente dans la procédure, avec rappel de l'identité du gardé à vue et les infractions reprochées. La mesure de garde à vue a débuté à 13 heures 10 et le procureur a été avisé de cette mesure dès 13 heures 50. Le délai d'information du ministère public apparaît raisonnable et ne saurait dès lors être considéré comme étant tardif comme le soutient l'appelant. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur la consultation du FAED L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». En conséquence, même si le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens ou d'office, de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que le FAED a été consulté par l'agent [J] [L]. Le rapport de signalisation mentionne le numéro de consultation, le numéro de personne, et indique que l'agent a été identifié par le système. Il en ressort que cet agent a reçu un numéro d'attribution et un mot de passe pour consulter le FAED, opération pour laquelle il était nécessairement habilité. L'ordonnance dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE L'ordonnance dont appel n'étant nullement critiquée à ce titre, il y a lieu de la confirmer en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. SUR LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT S'agissant du placement en rétention, il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national sur lequel il a été mis en cause pour de nombreuses affaires pénales. Les garanties de représentation sont insuffisantes comme examiné précédemment. En outre, son pays d'origine l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants tel que cela ressort du courrier du 5 janvier 2023 du consulat d'Algérie à [Localité 3]. Ainsi, un retour pourra intervenir très rapidement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1101eb0145eaea82f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel