Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1101eb0145eaea82f74
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 8 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/01974 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBG6
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 août 2002 à 18h01
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [J]
né le 2 août 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [Y] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'ORNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 août 2024 à 15 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2002 à 18h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulecées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 août 2024 à 9h59 par M. X se disant [I] [J] ;
Vu les observations de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 7 août 2024 à 15h55 ;
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [I] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
La déclaration d'appel de M. [I] [J] annonce « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », mais n'apporte de développements que sur les conditions d'interpellation. La Cour en conclut, faute de motivation et de tout élément de contestation de la décision du premier juge sur la recevabilité de la procédure et la légalité de la décision de placement, développés oralement à l'audience du 6 août 2024, que l'intéressé n'entend pas reprendre ces deux derniers moyens en cause d'appel.
Sur les conditions d'interpellation, M. [I] [J] allègue avoir été interpellé dans la rue alors qu'il « marchait tranquillement ». Les policiers se seraient alors garés à côté de lui sans motif valable et il a alors pris peur et pris la fuite en raison de sa situation irrégulière sur le territoire.
Selon les termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (') ».
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 2 août 2024 que les agents de police circulaient en véhicule banalisé, [Adresse 4] à [Localité 1] (61), au moment où ils ont remarqué la présence d'un groupe d'individu dont l'un d'eux, qui sera identifié comme étant M. [I] [J], était en train de confectionner une cigarette artisanale en effritant avec ses doigts de la matière brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis. A la vue des policiers, l'intéressé a stoppé son activité, jeté la matière qu'il détenait au sol et a pris la fuite, alors que les agents lui annonçaient leur intention de le contrôler en indiquant leur qualité à voix haute et intelligible.
Dès lors, étaient en l'espèce caractérisées des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé venait de commettre une infraction à la législation sur les produits stupéfiants, ce qui justifiait le contrôle fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l'administration, M. [I] [J] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans plus de précisions.
Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 août 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 2 août 2024 auquel sont joints la lettre consulaire, la mesure d'éloignement, le jeu d'empreintes, les photographies, et le procès-verbal d'audition de M. [I] [J].
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. X se disant [I] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 août 2024 :
La préfecture de l'Orne, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [I] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle 78-2 du code de procédure pénale. Le moyenarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1101eb0145eaea82f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel