Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1101eb0145eaea82f78
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 8 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01985 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBHS (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 août 2024 à 12h43 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [F] né le 6 novembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclarant à l'audience être né le 5 septembre 2002 actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [D] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 août 2024 à 15 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 12h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 7 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 août 2024 à 15h25 par M. [V] [F] ; Après avoir entendu : - Me Hélène Chollet, en sa plaidoirie, - M. [V] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [V] [F] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il reproche à la préfecture d'avoir saisi les autorités marocaines et algériennes le 8 juillet 2024, sans les relancer, et alors qu'il a toujours soutenu être de nationalité tunisienne. En l'espèce, la Cour constate que les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 24 novembre 2023 et que les démarches entreprises auprès de ces dernières n'ont finalement donné aucun résultat. Le consulat a informé l'administration par courrier du 15 mai 2024 qu'à la suite des recherches entreprises par les autorités centrales à [Localité 5] sur la base des empreintes digitales de M. [V] [F], la nationalité de ce dernier n'a pas été établie. Par conséquent, la préfecture a, par courriel du 26 juin 2024, sollicité un réexamen de sa demande de reconnaissance consulaire, en insistant sur le fait que M. [V] [F] est titulaire d'un acte de naissance tunisien, se déclare tunisien et est frère d'un ressortissant tunisien qui le reconnait. Le 8 juillet 2024, elle a informé le consulat de Tunisie de [Localité 4] du placement en rétention administrative de l'intéressé, avant de lui adresser une relance le 26 juillet 2024. La réponse négative puis l'inertie des autorités tunisiennes caractérise des incertitudes sur la nationalité de M. [V] [F]. C'est donc à bon escient que l'administration a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 4] le 9 juillet 2024, puis le consulat d'Algérie de [Localité 2] le 19 juillet 2024, ainsi que les autorités marocaines le 8 juillet 2024 en transmettant le dossier à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) le 9 juillet 2024. En outre, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen est donc rejeté. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, M. [V] [F] déclare qu'il est improbable qu'un laissez-passer soit délivré à bref délai dans le second temps de sa rétention. Cet argument est inopérant dans le cadre d'une requête en prolongation fondée sur l'article L. 742-4 du CESEDA, qui n'exige pas la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement. Par ailleurs, l'inertie des autorités tunisiennes fait suite à l'échec de l'identification de M. [V] [F], malgré l'exploitation de ses empreintes. Dans ces conditions, la nationalité de l'intéressé n'est pas clairement déterminée. Ainsi, les démarches entreprises auprès des autorités algériennes et marocaines ont toutes les chances d'aboutir, nonobstant les suites que la Tunisie acceptera de donner au réexamen sollicité par la préfecture. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [V] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 8 août 2024 : La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [V] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1101eb0145eaea82f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel