Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1131eb0145eaea82f8e
- Date
- 8 août 2024
- Condamnation
- 5 090 033 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
08/08/2024 ARRÊT N°24/531 N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORLG SC - CD Décision déférée du 20 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/26159 JL. ESTEBE [S] [L] C/ [M] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [S] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [M] [H] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : [T] [H] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant à sa survivance: - son fils, né d'une première union, [M] [H], institué légataire universel par un testament du 14 septembre 2010, - son conjoint survivant, [S] [L], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 2] 1993 sous le régime de la communauté légale. M. [H] et Mme [L] n'ont pu partager amiablement la communauté. Par acte du 31 janvier 2018, Mme [L] a assigné M. [H] devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert chargé d'établir la consistance de la communauté et de simuler un ou plusieurs projets d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise pour en déterminer la consistance. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2019. Par acte du 25 novembre 2019, M. [H] a fait assigner Mme [L] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage de la communauté [H] / [L], - dit que le compte de récompenses de M. [H] est le suivant : Crédit : vente du bien propre 38 112,25 € Débit : - prêts : 50 900,33 € - carte Castorama : 1 644,98 € - géomètre : 1 093,97 € - soulte 4 573,47 € - dit que le compte de récompenses de Mme [L] est le suivant : - crédit : 6 479,06 € - débit : 0,00 € - dit que l'actif indivis est le suivant : - voiture : 1 000,00 € - liquidités : 747,07 € - récompense due par [T] [H] : 20 100,50 € - dit que le passif est le suivant : -Dette envers [S] [L] 6 479,06 € - attribué à [M] [H] les biens suivants : - solde du compte de récompense 20 100,50 € - liquidités : 747,07 € - attribué à [S] [L] les biens suivants : - voiture 1 000,00 € - condamné M. [H] à payer une soulte de 13 163,31€ à Mme [L], - rejeté la demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes relatives aux frais de défense, - condamné M. [H] et Mme [L] aux dépens par moitié. Par déclaration électronique en date du 31 décembre 2021, Mme [S] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que le compte de récompenses de [T] [H] est le suivant (en euros): Crédit : vente du bien propre 38112,25 Débit : Prêts 50900,33 Carte Castorama 1644,98 Géomètre 1093,97 Soulte 4573,47, - dit que le compte de récompenses d'[S] [L] est le suivant (en euros): Crédit 6479,06 Débit 0,00 - dit que l'actif est le suivant (en euros) : Voiture 1000,00 Liquidités 747,07 Récompense due par [T] [H] 20100,50, - dit que le passif est le suivant (en euros) : Dette envers [S] [L] 6479,06, - attribué à [M] [H] les biens suivants (en euros) : Solde du compte de récompense 20100,50 Liquidités 747,07, - attribué à [S] [L] les biens suivants : Voiture 1000 euros, - condamné [M] [H] à payer une soulte de 13163,31 euros à [S] [L], - rejeté les demandes relatives aux frais de défense, - condamné M. [H] et Mme [L] aux dépens par moitié, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 28 décembre 2023, Mme [S] [L] demande à la cour de bien vouloir : - vu l'article 542 du Code de procédure civile, - vu les articles 908 et suivants et 954 du Code de procédure civile, - de déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [L], - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a : * dit que le compte de récompense de [T] [H] est le suivant (en euros) : crédit : vente du bien propre....................................................38 112,25 débit : Prets..............................................................................50 900,33 carte Castorama.........................................................................1 644,98 géometre.....................................................................................1 093,47 soulte..........................................................................................4 573,47 * dit que l'actif [de communauté] est le suivant (en euros) : voiture.........................................................................................1 000,00 liquidites.........................................................................................747,07 récompense due par [T] [H]..............................20 100,50 * attribué à [M] [H] les biens suivants (en euros) : solde du compte de récompense..............................................20 100,50 liquidités..........................................................................................747,07 * attribué à Mme [L] les biens suivants (en euros) : voiture.........................................................................................1 000,00 * condamné M. [H] à payer une soulte de 13.163,31 euros a Mme [L], * rejeté la demande de Mme [L] aux frais de défense, * condamné M. [H] et Mme [L] aux dépens par moitie, - de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et, statuant a nouveau sur les prétentions dont la Cour est saisie, - vu les 1437 et 1469 du Code Civil, - vu les articles 1474 et suivants du Code civil, - de dire que : * le compte de récompense de [T] [H] est le suivant (en euros): crédit :..................................................................................0,00 débit :........................................................................119.435,25 correspondant au décompte suivant : - crédit souscrits avant mariage (construction) 100.138,42 - crédit souscrits pendant mariage (travaux) 11.984,91 - carte Castorama 1.644,98 - géometre 1.093,47 - soulte 4.573,47 * l'actif de communauté est de (en euros) :.....121.182,32 correspondant au décompte suivant : voiture 1.000,00 liquidites 747,07 récompense due par [T] [H] 119.435,25 * l'actif net de communauté est de (en euros) 114.703,26 Correspondant à la différence entre : - l'actif 121.182,32 - le passif (non contesté en appel) 6.479,06 * les droit des parties sont : - pour [M] [H] : la moitié de l'actif net, soit 57.351,63€ - pour [S] [L] : la moitié de l'actif net augmenté de la récompense lui revenant, soit 63.830,69€ (57.351,63€ + 6.479,06€), Par conséquent, - de condamner M. [H] a verser a Mme [L] la somme de 63.830,69€ a titre de soulte lui revenant sur la liquidation de la communauté ayant existe entre elle et feu M. [H], Subsidiairement, - vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, - vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, - d' ordonner une expertise immobilière pour évaluer la plus-value apportée au bien appartenant en propre a feu [T] [H] par l'effet de la construction de la maison et de ses annexes au financement de laquelle la communauté a contribue, et surseoir à statuer jusqu'a ce que l'expert rende son rapport, Infiniment subsidiairement, Vu les articles 1364 et suivants du Code civil, - de désigner tel notaire qu'il plaira a la Cour pour procéder aux opération de partage, - de dire que le Notaire désigné sera autorise a interroger les fichiers FICOBA,FICOVIE et AGIRA, Dans tous les cas, - vu les 1437 et 1469 du Code Civil, - vu les articles 1474 et suivants du Code civil, - vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, - d'attribuer à M. [H] tous les actifs de communauté, - de condamner M. [H] a payer à Mme [L] 15.000€ au titre des frais irrépétibles, - de condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et comprenant notamment les frais de l'expertise ordonnée en référé et ayant donne lieu au rapport de Mme [K] en date du 25 mars 2019. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 8 juin 2022, M. [H] demande à la cour de bien vouloir : - vu les articles 1437 et 1469 du code civil, - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - de débouter Mme [L] de ses demandes, - de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 20 octobre 2021 en ce qu'il a : * ordonné le partage de la communauté [H] - [L], * dit que le compte de récompenses de M. [H] est le suivant : crédit : vente du bien propre 38 112,25 € débit : - prêts : 50 900,33 € - carte Castorama : 1 644,98€ - géomètre : 1 093,97€ - soulte 4 573,47€ Solde à porter à l'actif de l'indivision 20 100,50 € * dit que le compte de récompenses de Mme [L] est le suivant: - crédit : 6 479,06 € - débit : 0,00 € Solde à porter au passif de l'indivision 6 479,06 € * dit que l'actif indivis est le suivant : - voiture : 1 000,00 € - liquidités : 747,07 € - récompense due par [T] [H] : 20 100,50 € - Total 21 847,57 € * dit que le passif est le suivant : - dette envers [S] [L] 6 479,06 € - actif net : 15 368,51 € - droits de chacun sur l'actif net : 7 684,25 € * attribué à [M] [H] les biens suivants : ses droits : - droits sur l'actif net 7 684,25 € Reçoit : - débit du compte de récompense 20 100,50 € - liquidités : 747,07 € - total 20 847,57 € - soulte à payer 13 163,31 € * attribué à [S] [L] les biens suivants : ses droits : - droits sur l'actif net 7 684,25 € - crédit de du compte de récompense 6 479,06 € - total 14 163,31 € Reçoit : - voiture 1 000,00 € - soulte à recevoir 13 163,31 € * condamné [M] [H] à payer une soulte de 13 163,31 € à [S] [L], * rejeté la demande de dommages et intérêts, * rejeté les demandes relatives aux frais de défense, * condamné M. [H] et Mme [L] aux dépens par moitié, * ordonné l'exécution provisoire. En tout état de cause, - de condamner Mme [L] à payer à M. [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 6 février 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] [L] remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exclusion: - de ce qu'il a ordonné le partage, disposition qui n'est pas critiquée dans la déclaration d'appel, dont il n'est pas fait appel incident et n'est donc pas soumise à la cour, - de la récompense due par la communauté à Mme [S] [L] d'un montant de 6.479,06 €, - du rejet de la demande de dommages et intérêts, Ces dernières dispositions qui figurent à la déclaration d'appel mais ne sont pas critiquées dans le dispositif des conclusions seront donc confirmées. Le litige porte sur les récompenses dues par et à la succession de M. [T] [H] ainsi que sur l'attribution du véhicule, dont découleront les comptes entre les parties et la soulte finale. Sur les récompenses dues par la succession de M. [T] [H] à la communauté Suivant les dispositions de l'article 1437 du code civil, ' Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.' Suivant les dispositions de l'article 1469 du code civil, ' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.' M. [T] [H] avait acquis en 1984 une parcelle sur laquelle il a fait édifier une maison avec sa première épouse, dont la construction a été financée au moyen de trois prêts. Suite au décès de l' épouse survenu en 1986, M. [T] [H] s'est vu attribuer la maison et le règlement des prêts. Il s'agit donc dans le cadre du second mariage, d'un bien propre du mari. M. [T] [H] et Mme [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993. A partir de cette date, les époux ont réglé le solde des emprunts ci-dessus à hauteur de 38.915,42 €, ce montant n'étant pas contesté par Mme [S] [L]. Ils ont, au cours du mariage, contracté d'autres prêts pour des montants de 11.984,91€, 3.000 € et 3.300 €. La discussion porte sur le mode de calcul de la récompense. Le jugement a retenu la dépense faite, tandis que Mme [S] [L] demande une valorisation sur la base d'un profit subsistant. Les sommes suivantes ne sont pas contestées par les parties, en tant que récompense due à la communauté : - échéances carte Castorama : 1.644,98 €, - soulte versée par M. [T] [H] dans le cadre d'un partage familial : 4.573,47 €, - frais de géomètre : 1.093,97 € Total : 7'312,42 €. Le litige porte sur les remboursement d'emprunts. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les deux crédits portant sur 3.000 € et 3.300 € auprès de la BPO et du Crédit Mutuel ne sont pas définis quant à leur objet, aucun élément de la cause ne permettant de considérer qu'ils ont servi à des travaux d'aménagement du bien immobilier. Ils n'ouvrent donc pas droit à récompense. Restent les remboursements de 38.915,42 €, correspondant aux crédits immobiliers contractés antérieurement au mariage ainsi que les remboursements à hauteur de 11.984,91€ du prêt souscrit par les époux pour la réalisation de travaux. Ces remboursements constituent à la fois des dépenses nécessaires en ce qu'elles portaient sur le domicile conjugal et des dépenses de conservation puisqu'à défaut de paiement le bien pouvait être saisi. En ce qui concerne le crédit initial, remboursé à hauteur de 38.915,42 €, il avait été souscrit au cours du précédent mariage de M. [T] [H], pour la construction de la maison sur le terrain lui appartenant. Lors du mariage entre Mme [S] [L] et M. [T] [H] en 1993, cette construction était achevée. La plus-value du terrain liée à la construction de l'immeuble était donc déjà acquise au jour du mariage. Le paiement par la nouvelle communauté des échéances du prêt souscrit antérieurement à cette union n'a donc pas servi à construire une habitation de nature à valoriser un terrain propre au mari, mais à conserver cet ensemble immobilier construit, qui constituait le domicile conjugal. Il n'y a donc pas lieu de rechercher la plus-value apportée au terrain par le paiement par la communauté des échéance des prêts. En ce qui concerne les travaux réalisés pendant le mariage (remboursements à hauteur de 11.984,51 €), il résulte de l'expertise que ces aménagements n'ont pas apporté de plus-value à l'immeuble, ce que Mme [S] [L] ne conteste pas. Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a fixé la récompense due par la succession de M. [T] [H] à la communauté à hauteur de la dépense faite, soit 38.915,42 + 11.984,91 + 7'312,42 = 58.212,75 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les récompenses dues à la succession de M. [T] [H] par la communauté Suivant les dispositions de l'article 1433 du code civil, ' La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.' Le 14 septembre 2002, M. [T] [H] a vendu un terrain qui lui appartenait en propre, au prix de 38.112,25 €. Le premier juge a retenu une récompense en faveur de M. [T] [H] au motif que les fonds encaissés sur des comptes-joints des époux ont profité à la communauté. Au soutien de son appel incident, Mme [S] [L] expose que les fonds n'ont fait que transiter sur les comptes-joints, M. [T] [H] les ayant ensuite repris pour les placer sur des comptes à son seul nom. A défaut, elle fait valoir qu'il y aurait eu une intention libérale de M. [T] [H]. Il est constant que le prix de vente du bien propre de M. [T] [H] a été encaissé, le 27 septembre 2002 sur le compte-joint des époux. Mme [S] [L] ne démontre pas que le produit de la vente, encaissé sur le compte-joint, puis viré le 10 octobre 2002 sur les comptes LEP et livret A de M. [T] [H] et de Mme [S] [L] a été 'repris' par son mari sur des comptes dont il avait seul la maîtrise. La recherche FICOBA opérée par l'expert n'a pas mis à jour de compte ignoré par Mme [S] [L]. Par ailleurs, l'intention libérale alléguée n'est pas davantage démontrée. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une récompense due par la communauté à la succession de M. [T] [H] à hauteur de 38.112,25 €. Sur l'attribution du véhicule Il est constant qu'à l'actif de la communauté figure un véhicule pour une valeur de 1.000 €. Mme [S] [L] expose sans être contredite que celui-ci est resté entre les mains de M. [M] [H] qui a établi le certificat d'immatriculation à son nom. Les parties sont donc convenues d'attribuer ce bien à M. [M] [H]. Le jugement sera infirmé de ce chef, ce qui vient modifier légèrement l'état liquidatif. Sur l'état liquidatif et le partage L'expertise déjà réalisée et les pièces versées au débat rendent inutile l'organisation d'une nouvelle expertise, la cour ayant été en mesure de statuer au vu des éléments produits. En l'absence de complexité du partage, il n'y a pas lieu de désigner un notaire . Compte tenu de ce qui précède, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : Compte de récompenses de M. [T] [H] Crédit - prix de vente du bien propre 38.112,25 € Débit - prêts 50.900,33 € - carte Castorama 1.644,98 € - géomètre 1.093,97 € - soulte 4.573,47 € total 58.212,75 € Sole débiteur (récompense due par M. [T] [H] à la communauté) : 20.100,50 € Compte de récompense de Mme [S] [L] - crédit 6.479,06 € - débit 0 € Actif indivis - voiture 1.000,00 € - liquidités 747,07 € - récompense due par [T] [H] 20 100,50 € Total 21.847,57 € Passif indivis - récompense due à Mme [S] [L] 6 479,06 € Actif net 15.368,51 € droits de chacun sur l'actif net 7.684,25 € La succession de M. [T] [H] reçoit : - véhicule 1.000,00 € - liquidités 747,07 € - crédit compte de récompense 20.100,50 € total 21.847,57 € ses droits sont de 7.684,25 € Soulte à payer 14.163,32 € Correspondant aux droits de Mme [S] [L] : - sa créance de récompense 6.479,05 € - ses droits sur l'actif net 7.684,25 € 14.163,30 € M. [M] [H] devra donc payer à Mme [S] [L] la somme de 14.163,32 € à titre de soulte, infirmant le jugement déféré. Sur les dépens et les frais Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a attribué le véhicule à Mme [S] [L] et au montant de la soulte due par M. [M] [H], Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que les parties ont convenu d'attribuer le véhicule à M. [M] [H], Condamne M. [M] [H] à payer à Mme [S] [L] une soulte d'un montant de 14.163,32 €, Déboute Mme [S] [L] de ses demandes subsidiaires, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [H] et Mme [S] [L] à payer, chacun, la moitié des dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1469 du code civilarticle 542 du Code de procédure civilearticle 1433 du code civilarticle 1437 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66b5b1131eb0145eaea82f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel