Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1131eb0145eaea82f92
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/817 N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNHF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 08 août à 8h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2024 à 12H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [X] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 août 2024 à 12 h 12 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 07 août 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [R] [X] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [J], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O][H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 AOÛT 2024 12H29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [X] sur requête de la préfecture de L'HÉRAULT du 4 AOÛT 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 août 2024 à 12h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, - la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car la garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé n'était pas fondée et en outre il s'agissait d'une garde à vue de complaisance ; par ailleurs, plusieurs fichiers ont été consultés sans que soit démontrée la preuve d'une quelconque habilitation (FPR, FAED et FNAEG), - le préfet n'a pas examiné réellement et sérieusement la situation de l'intéressé dont la compagne se trouve en Espagne et qu'il souhaite rejoindre rapidement. Il n'y a pas eu d'examen de la situation médicale de celui-ci qui est atteint de troubles du comportement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 août 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de L'HÉRAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, la requête du 4 août 2024 enregistrée au cabinet du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 explique les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été placé en garde à vue, comment il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans le 1er août 2024, quelles ont été les premières démarches pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. La requête préfectorale répond donc aux exigences du texte précité et la fin de non-recevoir sera écartée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen Aux termes des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, une personne est mise en garde à vue s'il existe des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, le 31 juillet 2024 à 12h20, les agents de police du commissariat de [Localité 1] (34) ont été appelés en centre-ville à la demande du plaignant Monsieur [I] [F] qui expliquait avoir été victime d'une tentative de vol par un individu qui avait commencé par simuler un accident de véhicule terrestre à moteur. Le suspect désigné était interpellé en la personne de Monsieur [R] [X], alors qu'il se trouvait sur place conducteur du scooter qui avait été évoqué par la victime qui montrait aux policiers une chaîne en or cassé et des marques apparentes d'une probable agression. C'est donc tout à fait logiquement que les policiers ont fait application du texte susvisé et placé l'intéressé sous le régime de la garde à vue le 31 juillet 2024 à compter de 12h25 moment de son interpellation. L'argument sera donc rejeté. Sur le second moyen La garde à vue a été levée le 1er août 2024 à 12h20. La garde à vue n'a donc pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive (23h et 55 minutes). Sur le troisième moyen Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention. En l'espèce, il ne peut pas être fait grief à la procédure de taire l'identité des personnes qui ont procédé à la consultation des fichiers puisqu'elles sont clairement identifiées et qu'elles n'auraient pas pu accéder aux fichiers si elles n'avaient pas été habilitées (FPR, FAED, FNAEG le brigadier-chef de police [D] [S] et [Y] [M]). Dès lors que l'appelant ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été interpellé par les services de police le 31 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence, - a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de cinq ans le 1er août 2024, - il est démuni de tout document d'identité et de voyage et déclare avoir laissé son passeport en Algérie, se dit sans adresse fixe en France et au vu de sa garde à vue il représente une menace sérieuse à l'ordre public, - il n'envisage pas de retourner dans son pays d'origine, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est bien le cas en l'espèce dès lors, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. En l'occurrence, lorsqu'il a été entendu le 31 juillet 2024, l'intéressé n'a pas répondu à une question précise sur son état de santé. Si lors d'un interrogatoire préalable, l'étranger n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique. Devant la cour d'appel Monsieur [R] [X] affirme souffrir d'un trouble psychologique (TDAH) mais il est incapable de préciser où se trouvent les documents qui attesteraient de ce fait. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 AOÛT 2024 12H29, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [R] [X], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [R] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 63 du code de procédure pénale de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1131eb0145eaea82f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel