Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1141eb0145eaea82f98
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05227 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWHP ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : PREFECTURE D'EURE ET LOIR ARS DU CENTRE M. [C] Hop. [7] Me LAFFARGUE Min. Public ORDONNANCE Le 08 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE D'EURE ET LOIR ARS DU CENTRE non représentés APPELANTES ET : Monsieur [G] [C] né le 25 Février 1990 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 08 Août 2024 où nous étions Madame Véronique PITE assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [C], né le 25 février 1990 à [Localité 9], a fait l'objet d'une admission provisoire en soins psychiatriques prononcée par le maire de la commune de [Localité 8], le 18 juillet 2024 dans la soirée, en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique. Il fait l'objet depuis le 19 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] à [Localité 4] sur décision du préfet d'Eure et Loir, en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Le 23 juillet 2024, le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 1er août 2024 par le préfet d'Eure et Loir, aux fins d'annulation de la mainlevée et d'infirmation de l'ordonnance, faute, selon lui, de grief dérivant de l'information tardive de l'intéressé de l'arrêté de maintien de la mesure, dont les conditions de fond sont réunies. M. [C], son conseil et le préfet ont été convoqués en vue de l'audience, dont le centre hospitalier était avisé. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 août 2024, et son avis d'infirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. L'audience, à laquelle le préfet n'a pas comparu et M. [C] comparut par représentation, s'est tenue le 8 août 2024, publiquement. Le conseil de M. [C] a plaidé l'irrégularité de la procédure en raison de l'information tardive du patient tant de la décision d'admission que de celle de maintien au terme de la période d'observation, et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été mise en délibéré le jour même. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'appelant fait valoir l'absence de grief dérivant de la notification le 24 juillet de sa décision de maintien en soins contraints prise le 22 juillet. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dit que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. » L'article L.3216-1 du même texte énonce qu'une irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits du patient. Il résulte du dossier que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 admettant le patient en hospitalisation complète et contrainte lui fut notifié le 21 juillet, et que l'arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé pris le 22 juillet 2024 lui fut notifié le 24 juillet. Cela étant, le certificat médical du 19 juillet 2024 établi par le docteur [Z] rapporte qu'il présente, à l'entretien, un délire de persécution auquel il adhère et qu'il dénie. Le certificat médical du 21 juillet suivant du docteur [K] [W] [S] relevait sa cohérence et son calme, sur fond de délire de persécution avec adhésion totale. Le certificat médical de situation du 23 juillet 2024 du docteur [F] le décrit calme et coopérant, et constate la persistance de son idéation délirante. Ces constatations médicales, contemporaine pour la première de l'arrêté d'admission, et faites la veille et le lendemain, pour les deux autres, de l'arrêté de maintien, ne mettent en exergue aucun élément clinique empêchant l'information dans les plus brefs délais du patient des mesures prises à son égard. Or, M. [C], qui a été informé de ces décisions et des éventuels recours y attachés seulement 2 jours après chacune d'elle, a été empêché de faire valoir utilement ses droits dès que possible, alors qu'elles le privaient de sa liberté et qu'il était à même de les exercer au regard de son état. C'est donc à tort que le préfet considère n'en résulter aucun grief, lequel est, comme l'a retenu justement le premier juge, et le soutient l'intéressé, avéré. Il convient, dans ces circonstances, de confirmer l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel du préfet de l'Eure et Loir recevable, Confirmons l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions, Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L3213-2 du code de la santé publique.article L.3211-3 du code de la santé publique dit quearticle L.3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1141eb0145eaea82f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel