Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 août 2024
- ECLI
- 66b5b1141eb0145eaea82f9a
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/05252 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWIQ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [R] [V] Me LAFFARGUE Hop. [4] Min. Public ORDONNANCE Le 08 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [D] [X] [R] [V] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4] comparant, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU GROUPEMENT HOSPITALIER [4] POLE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corine MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 08 Août 2024 où nous étions Madame Véronique PITE assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [R] [V], né le 14 octobre 1986 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 14 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 19 juillet 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 août 2024 par M. [R] [V], motivé par son acceptation des soins et l'amélioration de son état de santé. M. [R] [V], son conseil et le directeur de l'établissement ont été régulièrement convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 août 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. L'audience, à laquelle le centre hospitalier n'a pas comparu, s'est tenue le 8 août 2024, publiquement. Le conseil de M. [R] [V] soutient les moyens exposés dans sa déclaration d'appel, et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. M. [R] [V], confirmant aller mieux, avoir pris du recul et ne pas s'opposer à la poursuite des soins, sollicite sa libération. L'affaire a été mise en délibéré le jour même. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le mérite de la décision d'admission Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le II de cet article énonce que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers qualifié et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Au regard des données médicales précisément détaillées par le premier juge établissant que l'intéressé dont l'état nécessite une surveillance médicale constante, était dans l'impossibilité de consentir aux soins, le directeur d'établissement, dont les décisions ne sont au demeurant pas critiquées à leur date, ne s'est pas mépris en admettant pour péril imminent le 14 juillet 2024 et en maintenant le 16 juillet suivant M. [R] [V] en soins contraints alors que, présentant un délire de persécution marqué par un discours hâtif et désorganisé mêlant sa famille et les passants, il indiquait aux services de police envisager de se jeter par la fenêtre si le danger se précisait. Sur le maintien de l'hospitalisation contrainte C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré la nécessité de pérenniser la mesure au regard des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux des 14, 16 et 19 juillet 2024, que soutient aussi le parquet. Désormais, le certificat du 2 août 2024 du docteur [O] rendu conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, indique que l'intéressé présente un contact perturbé, une agitation motrice et une logorrhée à thématique persécutive, parlant de la mafia, de ses voisins, de secrets d'Etat, à laquelle il adhère sans distance. Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus pour évaluation et adaptation du traitement. Cet avis médical, qui s'impose au juge pour les constatations faites, est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [R] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, quoique en voie d'amélioration, et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant encore dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Aussi, à ce jour, la mainlevée requise est prématurée. Il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de M. [D] [R] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b5b1141eb0145eaea82f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel