Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66b658515b46ad6fd99ca186
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7O Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7O N° de MINUTE : 24/01452 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me DELATTRE, avocat DEFENDEUR CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7O Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [D], ancien ponceur, stratifieur et usineur au sein de la SA [5] du 4 novembre 1974 au 30 novembre 1999 est décédé le 19 juillet 2022. Le 23 février 2022, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a complété une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après “la CPAM”). Le 12 janvier 2023, la CPAM a transmis à la société [5] un certificat médical du 18 août 2022 établi par le docteur [N] aux termes duquel elle “certifie que le décès de M. [D], né le 05/11/1942, peut être lié à l’exposition à l’amiante”. Par lettre du 23 janvier 2023, reçue le 24 janvier 2024, la CPAM a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction. Par lettre du 10 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [H] [D] “mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrite dans le tableau n° 30; Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. Par lettre du 29 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du décès de M. [H] [D]. Par lettre recommandée de son conseil du 22 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester les deux décisions de prise en charge. Par décision du 21 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5]. Par requête reçue le 6 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel d’un sinistre déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [D]. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D], elle fait valoir à titre principal que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire. Elle précise que la CPAM n’a pas attendu de recevoir le rapport de l’agent enquêteur pour statuer, qu’elle a modifié la date de la maladie et les références du sinistre lors de la prise en charge et que ce faisant, elle a manqué à son devoir de loyauté. Elle ajoute que la CPAM ne l’a pas informé de la saisine d’un CRRMP et que la CPAM n’a pas respecté un délai minimum de 30 jours et 40 jours francs et n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments préalablement à sa décision de prise en charge. A titre subsidiaire, elle indique que la CPAM ne démontre pas l’exposition aux risques des travaux limitativement énumérés par le tableau 30D des maladies professionnelles. S’agissant de la décision de prise en charge du décès de M. [D], la société [5] fait valoir à titre principal que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas adressé à l’employeur la moindre pièce concernant le décès. Elle ajoute que la CPAM n’a pas conduit une enquête rigoureuse et exhaustive. Par conclusions reçues le 3 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de: - déclarer opposable à la société [5], la décision du 10 août 2023 de prise en charge de la maladie de M. [D] constatée le 17 août 2021 ; - déclarer opposable à la société [5], la décision du 29 août 2023 de prise en charge du décès de M. [D] survenu le 9 juillet 2022 ; - débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle indique que le 13 avril 2023, l’agent gestionnaire, en concertation avec le médecin conseil, a estimé que le dossier devait être transmis au CRRMP. Elle ajoute que la position du service administratif du 13 avril 2023 ne revêtait pas de caractère définitif. Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil de la CPAM et que la modification du numéro de dossier à la clôture de l’instruction n’a pas causé de grief à l’employeur. Elle indique que le courrier d’information de saisine du CRRMP a été réceptionné par la société [5] le 9 mai 2023 et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle ajoute que les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie. Elle précise que parmi les pièces mises à la disposition de l’employeur figuraient l’enquête administrative contenant l’avis du médecin du travail et la fiche de concertation médico-administrative contenant l’avis du médecin conseil du 20 février 2023. Elle précise que la condition liée à la liste indicative des travaux du tableau 30 D des maladies professionnelles est remplie dès lors que M. [D] a travaillé comme maçon de 1958 à 1972 au sein de l’entreprise Ravail. S’agissant de la prise en charge du décès, la CPAM indique que celui-ci doit être considéré comme une nouvelle lésion. Elle précise que dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle lésion, elle n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge - Sur les moyens relatifs au non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP - Sur la date de clôture de l’enquête administrative Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “ II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” En l’espèce, par un courrier du 23 janvier 2023, la CPAM a demandé à la société [5] de remplir un questionnaire et l’a informé qu’elle pourrait formuler des observations à l’issue de l’étude du dossier du 21 avril 2023 au 2 mai 2023. Ce courrier a été reçu par la société demanderesse le 24 janvier 2023. Ainsi, peu important que l’enquête administrative ait été cloturée le 28 avril 2023, la période de consultation des pièces et de formulation d’observations restait ouverte à la société [5] du 21 avril 2023 au 2 mai 2023. Ce moyen sera donc écarté. - Sur le changement de la date de première constatation médicale et de la référence du dossier Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que: “Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.” En l’espèce, il est constant que la CPAM a modifié le numéro du dossier et la date de la maladie retenue entre le courrier de transmission du certificat du 12 janvier 2023 et le courrier de prise en charge du 10 août 2023. Il ressort de la disposition susvisée que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil la CPAM. Aux termes de la concertation médico-administrative du 13 avril 2023 à laquelle a eu accès la société [5] préalablement à la décision de prise en charge, la date de première constatation médicale retenue est le17 août 2021 soit la date figurant dans la décision du 10 août 2023. Le changement de référence du dossier en cours d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’a pas causé de grief à la société [5] dès lors que les autres informations figurant dans le courrier tels que le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale de l’assuré, la date de la pathologie et son libellé complet permettaient d’identifier l’assuré conerné et la pathologie en cause. Ces deux moyens seront donc écartés. - Sur les moyens relatifs au non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le CRRMP Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” - Sur le moyen tiré du défaut d’information de la saisine du CRRMP En application des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse est tenue d’informer l’employeur de la saisine du CRRMP. La CPAM justifie de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par la société [5] le 5 mai 2023. Le moyen sera écarté. - Sur le moyen tiré du non respect des délais Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 3 mai 2023 reçue le 5 mai 2023, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un CRRMP, du fait qu’elle avait jusqu’au 2 juin 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puisqu’au 13 juin 2023 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d’information, l’employeur n’étant informé qu’à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier. La CPAM démontre que la société [5] a reçu le courrier d’information susvisé le 5 mai 2023 et le délai fixé par la CPAM pour compléter le dossier expirait le 2 juin 2023. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté de même que le délai global de quarante jours prévu par cette même disposition. Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 10 août 2023 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [H] [D] et par voie de conséquence la décision du 29 août 2023 de prise en charge du décès de M. [H] [D]. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SA [5] la décision du 10 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 août 2021 de M. [H] [D] ; Déclare inopposable à la SA [5] la décision du 29 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime de prise en charge du décès de M. [H] [D] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier Le Président Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66b658515b46ad6fd99ca186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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