Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b65e2e5b46ad6fd99d2861
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires Maître Victoria KOPEC Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL Maître Sylvie VANNIER + 1 copie dossier délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08292 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2023 Désistement d’incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [P], né le 18/06/1960 à [Localité 5] (13), de Nationalité Française, Chef d’entreprise, Demeurant, [Adresse 3] représenté par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0968 DEFENDERESSES CARDIF ASSURANCE VIE, SA au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 028 154 ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014 Madame [R] [G] [S] [B] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 2] Défenderesse en intervention forcée représentée par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN780 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08292-N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Par assignation du 20 juin 2023 Monsieur [Z] a assigné la société CARDIF ASSURANCES VIE en vue de recouvrer les sommes dues en vertu de ce contrat ; Par assignation du 3 juillet 2023 la société CARDIF ASSURANCES VIE a assigné Madame [R] [B] épouse [T] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'incident de Madame [R] [B] épouse [T] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, Vu les conclusions à la suite du désistement d’incident de Monsieur [P] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024 demandant de juger qu’il a déféré aux demandes de communication de pièces formulées par Madame [T] Et en conséquence, de constater que Madame [T] s’est désistée de l’incident de communication de pièces Et de condamner Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la présente procédure d’incident. Vu les conclusions en réponse sur incident de la société CARDIF notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024 demandant de constater que Madame [R] [T] s’est désistée de son incident ; et de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Motifs de la décision En application de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Madame [R] [B] épouse [T] se désiste de son incident dont le défendeur acte qu’il a été utile puisqu’il a entre-temps fourni les pièces requises. Les demandes formées au titre des conclusions d’acceptation du désistement d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constate le désistement de Madame [R] [B] épouse [T] de son incident, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 10 heures pour clôture éventuelle, compte tenu des conclusions de CARDIF transmises le 28 juin 2024 Pour conclusions de Madame [R] [B] épouse [T] avant le 30 septembre 2024 Et conclusions du demandeur avant le 30 octobre 2024Rappelle qu'en cas de non-respect d'une seule échéance du calendrier de procédure, l'affaire sera rappelée à la première audience utile à la demande de la partie la plus diligente, Réserve les dépens, Faite et rendue à Paris le 11 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
Articles de loi cités
article 771 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile relatif à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b65e2e5b46ad6fd99d2861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA