Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66b660805b46ad6fd99d62ed
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 N° RG 23/09326 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJX JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024 [K] [P] épouse [M] C/ E.U.R.L. BATIRENNES Société SAS MATERIAUX DE L’OUEST EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2024 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ; Audience des débats : 10 Juin 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [K] [P] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 8] comparante ET : DEFENDERESSES : E.U.R.L. BATIRENNES [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée Société SAS MATERIAUX DE L’OUEST [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2022, les époux [M] ont confié à l’EURL BATIRENNES dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8] l’achat et la pose d’une porte d’entrée 1 ventail en applique intérieure (hauteur 2150 mm X Largeur 900 mm) dans leur maison en cours de rénovation. La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6] a fourni la porte commandée par l’EURL BATIRENNES. Un devis n°202217333b en date du 16 novembre 2022 a été éditée par la SAS MATERIAUX DE L’OUEST désignant les caractéristiques de la porte. Madame [K] [P] épouse [M] s’est plainte de la commande passée par l’EURL BATIRENNES, a reproché au professionnel d’avoir fait un choix inadapté à son lieu de vie. Le 21 juin 2023, elle a demandé à l’EURL BATIRENNES de retourner la porte à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST. Selon courriel en date du 26 juillet 2023, Madame [K] [P] épouse [M] a écrit à la société BATIRENNES en ces termes : « (…) nous avons convenu avec Matériaux de l’ouest que nous garderons la porte en applique. Cela a pour conséquence qu’un habillage sera nécessaire suite à sa pose. Vous comprendrez que pour l’ouverture et la pose, au regard du litige qui nous oppose, nous n’aurons plus recours à vos services (…) ». Il est demandé à l’EURL BATIRENNES de rembourser à la cliente son acompte de 800€ ; de prendre en charge le surcout facturé pour le mauvais modèle, outre les frais de réfection de la porte en applique. Les époux [M] ont confié à la SARL DE FREITAS sise [Adresse 2] à [Localité 7] les travaux de réfection sur la porte côté jardin au rez-de-chaussée. Une facture n°10162023 a été remise par le professionnel le 11 décembre 2023. Selon requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2023, Madame [K] [P] épouse [M] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque l’EURL BATIRENNES représentée par Monsieur [X] [U] et la SAS MATERIAUX DE L’OUEST représentée par Monsieur [J] [I] aux fins qu’il les condamne à lui payer les sommes suivantes : 1 533€ à titre principal ; outre la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES. La cause a été entendue le 10 juin 2024. Madame [K] [P] épouse [M] était présente à l’audience. Elle explique qu’elle a confié à l’EURL BATIRENNES le soin de créer un seuil de porte d’accès à un jardin dans sa maison en cours de rénovation ; que le professionnel avait pour tâche de choisir un modèle de porte adapté ; qu’elle lui a fait confiance et a accepté l’achat et la pose d’une porte 1 vantail en applique (hauteur 2150 mm x largeur 900 mm), correspondant au devis n°202217333b du 16 novembre 2022 établi par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST pour un montant total de 3 443,41€ TTC. Elle indique que la pose de cette porte a été confiée à l’EURL BATIRENNES ; qu’elle a payé un acompte de 800€ au gérant [X] [U] par virement bancaire le 06 juin 2022 ; qu’elle a réglé la totalité des frais de pose. Elle soutient que le choix de la porte en applique côté jardin au rez-de-chaussée de son habitation n’était pas adaptée à la configuration des murs existants ; que l’EURL BATIRENNES qui était en charge des détails techniques aurait dû opter pour une autre méthode de pose. Elle prétend qu’un modèle posé en tunnel était plus adapté et moins couteux. Pour justifier ses dires, elle produit un devis n° 202318790 portant sur la pose en tunnel d’une porte pour un montant total de 1805,02€. Ce devis est édité le 14 juin 2023 par l’une des défenderesses, la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST. La différence de prix entre les deux devis versés aux débats justifie selon la demanderesse un dédommagement financier, la preuve de la non-conformité étant rapportée. Madame [K] [P] épouse [M] précise qu’elle a conservé la porte en applique en accord avec la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ; qu’elle a dû faire intervenir un plaquiste après la pose pour procéder à des travaux de reprise ; qu’il fallait masquer le défaut de conformité. Elle produit une facture de la SARL DE FREITAS [O] intervenue pour cercler, habiller, isoler le pourtour de la porte pour un montant de 330€ TTC. Elle reproche aux sociétés SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST et EURL BATIRENNES de l’avoir mal conseillée. Elle considère que les sociétés EURL BATIRENNES et SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ont les compétences nécessaires pour garantir un suivi attentif, des conseils avisés, un travail de qualité et une pose conforme ; que ces deux sociétés ont manqué de professionnalisme en ne vérifiant pas la faisabilité des travaux ; qu’ils ne peuvent exciper d’une mauvaise commande faite par leurs clients pour échapper à leur responsabilité. L'action est intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs ; Madame [K] [P] épouse [M] souligne que les défenderesses ont manqué de vigilance ; qu’il leur incombait de choisir des matériaux les plus appropriés pour répondre au souhait de sa cliente ; que le choix de la porte n’était pas conforme à l’usage auquel elle était destinée. Elle insiste sur le fait qu’elle a multiplié les démarches aux fins de parvenir à un arrangement amiable ; qu’elle a demandé la reprise de la porte ; qu’elle a sollicité une remise financière aux défenderesses. Elle indique que ces démarches ont été vaines. Elle précise que la situation a généré chez elle un stress intense ; qu’elle rencontre depuis des difficultés d’ordre médical en lien avec le présent litige. Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué les pièces suivantes : - devis du 16/11/2022 de SAS MATERIAUX DE L’OUEST non signé, - devis du 14/06/2023 de SAS MATERIAUX DE L’OUEST non signé, - facture n°10162023 du 11/12/2023 éditée par SARL DE FREITAS, - courriel du 13/12/2022 de la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST à EURL BATIRENNES, - courrier adressé le 13/12/2022 par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST à l’EURL BATIRENNES + plan de réservation, - mails échangés entre [K] [M] et EURL BATIRENNES (28/11/22, 21/06/23 et 26/07/2023), - résultat scanner du 05/07/2023 et courrier du Docteur [Z] du 07/11/2023. Pour toutes les raisons ci-dessus énumérées, Madame [K] [P] épouse [M] maintient ses demandes indemnitaires comme suit : condamnation in solidum des sociétés EURL BATIRENNES et SAS MATERIAUX DE L’OUEST à lui régler la somme de 1 533€ correspondant au différentiel de prix entre les deux modèles de porte ; condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit : 1 000€ pour le préjudice esthétique et 2 000€ pour le préjudice moral. L’EURL BATIRENNES n’était pas représentée à l’audience. L’EURL BATIRENNES a bien réceptionné sa convocation. Le récépissé portant la date du 28 mars 2024 est au dossier. La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST était représentée à l’audience par Monsieur [S] [W] muni d’un pouvoir. Monsieur [S] [W] soutient que la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas contracté ni reçu de fonds de Madame [K] [P] épouse [M] sur la base des deux devis qu’elle produit. Il précise que Madame [K] [P] épouse [M] est venue au showroom le 22 octobre 2022 pour sélectionner un modèle de porte ; que le choix de la menuiserie mixte a été finalisé le 27 octobre suivant ; qu’un devis a été transmis par l’EURL BATIRENNES le 25 novembre 2022 aux époux [M] facturant l’achat de la porte auprès de la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST pour un montant HT de 2 238,22€ et la pose du produit pour un montant de 480€ HT ; que ce devis n°66 a été signé par Monsieur [H] [M] ; que l’EURL BATIRENNES a commandé et payé la porte en applique à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST qui a pris soin de lui adresser en retour par courrier du 13 décembre 2022 le plan de réservation avec l’ensemble des information techniques. Il soutient que l’EURL BATIRENNES a quitté le chantier ; que les époux [M] ont conservé la porte en applique. Il précise que la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST a maintenu le contact avec les époux [M]; qu’elle a proposée de solutionner le problème de pose ; qu’elle est intervenue pour régler la porte selon devis n°202318916 en date du 30 juin 2023 accepté par la cliente le 21 août suivant ; qu’elle a adressé un nouveau devis pour des travaux au sol en date du 27 septembre 2023 ; que cette proposition a été acceptée par Madame [K] [P] épouse [M] ; que ces travaux ont bien été payés par virement bancaire en date du 03 janvier 2024. La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ne comprend pas l’action entreprise sur le plan judiciaire par Madame [K] [P] épouse [M] à son encontre ; que sa mission de conseil ne portait que sur le choix de la menuiserie. Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [K] [P] épouse [M]. La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST a remis deux pièces : - devis n°66 du 25/11/22 de BATIRENNES signé, - devis n°202318916 du 30/06/2023 établi par la SAS MATERIAUX DE L’OUEST signé le 21/08/2023. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIVATION SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…), lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…). La Présidente a constaté qu’aucune conciliation n’a été tentée dans ce dossier. Madame [K] [P] épouse [M] précise dans sa requête que si son action est déclarée irrecevable, faute pour elle d’avoir effectué des diligences tendant à la résolution amiable du litige, elle prendrait soin de saisir le Médiateur. A l’audience, la demanderesse précise qu’il y a eu suffisamment d’échanges avec les parties, qu’elle n’a pas saisi le Conciliateur parce qu’elle ne voulait pas rallonger les délais ; qu’en tout état de cause la société BATIRENNES est sur le point de cesser son activité. L’urgence manifeste ou l’impossibilité de tenter une conciliation ne sont pas démontrées ; aucun motif légitime pour justifier l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 du code de procédure civile. Madame [K] [P] épouse [M] confirme en outre qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure aux défenderesses. L’EURL BATIRENNES n’a pas formulé d’observations et n’était pas présente à l’audience. L'action de Madame [K] [P] épouse [M] n’est donc pas recevable en l’état. En outre, des éléments d’information et des pièces sont manquantes. A la lumière de ce qui précède, la Présidente constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé. Le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir les débats par application de l’article 444 du code de procédure civile. En conséquence, une réouverture des débats s’impose pour permettre à Madame [K] [P] épouse [M] de tenter une conciliation avec l’EURL BATIRENNES en présence de la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST. La Présidente demande en outre à Madame [K] [P] épouse [M] de communiquer un extrait Kbis de la société BATIRENNES. La société BATIRENNES et Madame [K] [P] épouse [M] sont invitées à produire les justificatifs de paiement de l’acompte et des travaux de pose de la porte en applique. La société BATIRENNES est invitée à produire tous les éléments justifiant le déroulement de sa mission de commande et de pose de la porte en applique. La société LES MATERIAUX DE L’OUEST est invitée à produire le devis du 27 septembre 2023 et la facture afférente payée le 03 janvier 2024 par virement. Il convient de respecter le principe du contradictoire qui s'applique à toutes les procédures de preuve par application de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter les parties à échanger leurs pièces et argumentaires complémentaires, sauf pour le tribunal à tirer toutes les conséquences d'un refus ou d'une abstention. De facto, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes, y compris accessoires, formulées par les parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT, - ORDONNE la réouverture de débats du dossier 23/9326 : à l'audience du 15 NOVEMBRE 2024 à 9h, en salle 109 au cours de laquelle il sera impérativement PLAIDÉ en présence des parties, la présente décision valant convocation ; - INVITE Madame [K] [P] épouse [M] à saisir le Conciliateur aux fins de règlement amiable et à produire un Kbis de la société BATIRENNES ; - INVITE Madame [K] [P] épouse [M] et la société BATIRENNES à communiquer les justificatifs de paiement de l’acompte et des travaux de pose de la porte en applique ; - INVITE la société BATIRENNES à produire tous les éléments justifiant le déroulement de sa mission de commande et de pose de la porte en applique ; - INVITE la société LES MATERIAUX DE L’OUEST à produire le devis du 27 septembre 2023 et la facture afférente payée le 03 janvier 2024 par virement ; - INVITE les parties à produire leurs éléments de preuve et éléments nécessaires ou utiles à la solution du litige dans le respect du contradictoire ; - SURSOIT à statuer sur les demandes principales, y compris accessoires des parties. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 16 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66b660805b46ad6fd99d62ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA