Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66b664045b46ad6fd99dc8c5
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00801 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7X2 [10] JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [K] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9350 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4], [Adresse 13] [Localité 7] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [Localité 12] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 Mai 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 16 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 07 mars 2024, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 5] 1983, à [Localité 9], et Madame [B] [K] née le [Date naissance 3] 1991, à [Localité 14] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 1] 2016, à [Localité 14] (ALGERIE) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66b664045b46ad6fd99dc8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA