Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66b6678b5b46ad6fd99e2e72
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U53R CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : SCCV LP PROMOTION POP-ART C/ S.D.C. 6BIS PASSAGE BERTRAND - 8 PASSAGE BERTRAND - 94600 CHOISY LE ROI, S.C.I. BAD IMMOBILIER, [X] [F], [H] [C], [N] [M], [O] [V], [T] [L], [Z] [B], [R] [G], [A] [K], [I] [J], Commune de CHOISY LE ROI, [S] [U], GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SEDIF (SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE), S.A. TOIT ET JOIE, SCI LES ARDOINES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV LP PROMOTION POP-ART, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 903 965 010 00015, dont le siège social est sis 25 rue Bayard - 31000 TOULOUSE représentée par Me Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0205 DEFENDEURS S.D.C. 6BIS PASSAGE BERTRAND - 8 PASSAGE BERTRAND - 94600 CHOISY LE ROI, représenté par Madame [D] [Y] en sa qualité de syndic bénévole, dont le siège social est sis 6bis Passage Bertrand - 94600 CHOISY LE ROI représenté par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002 S.C.I. BAD IMMOBILIER, dont le siège social est sis 34 allée Pichon des Prés - 94600 CHOISY LE ROI Monsieur [X] [F], demeurant 29 Chemin des Billons - 45220 ST GERMAIN DES PRES Monsieur [H] [C], demeurant 48 Rue Bernard Palissy - 94600 CHOISY LE ROI et Madame [N] [M], demeurant 48 rue Bernard Palissy - 94600 CHOISY LE ROI non représentés Monsieur [O] [V], demeurant 16T avenue Henri Barbusse - 94400 VITRY SUR SEINE comparant en personne mais non représenté Madame [T] [L], demeurant APPT 2 - ETAGE 1 76 BD STALINGRAD - 76 Boulevard Stalingrad - 94600 CHOISY LE ROI non représenté Monsieur [Z] [B], demeurant APPT 2 - 1ER ETAGE - ESC 1 - 76 boulevard Stalingrad - 94600 CHOISY LE ROI comparant en personne mais non représenté Monsieur [R] [G], demeurant 4 Passage Bertrand - 94600 CHOISY LE ROI Madame [A] [K], demeurant 4 Passage Bertrand - 94600 CHOISY LE ROI et Monsieur [I] [J], demeurant 6 Passage Bertrand - 94600 CHOISY LE ROI non représentés Commune de CHOISY LE ROI, prise en la personne son Maire en exercice domicilié en cette qualité Place Gabriel Péri - Hôtel de Ville - 94600 CHOISY LE ROI ni comparante, ni représentée Madame [S] [U], demeurant 4 Passage Bertrand - 94600 CHOISY LE ROI GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis Bâtiment Askia, 11 avenue Henri Farman, BP748 - 94310 ORLY S.A. GRDF, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS et S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 Place des Corolles - PARIS LA DEFENSE - 92400 COURBEVOIE non représentés Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 28 bld de Pesaro - Immeuble le Vermont - Immeuble Le Vermont - 92000 NANTERRE représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 SEDIF (SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE), dont le siège social est sis 14 rue Saint Benoît - 75006 PARIS S.A. D’HLM TOIT ET JOIE, SA IMMATRICUL2E AU rcs DE paris SOUS LE N) 572 150 175 00022, dont le siège social est sis 82 rue Blomet - 75015 PARIS non représentés SCI LES ARDOINES, dont le siège social est sis 64 rue du Général Malleret Joinville - 94400 VITRY SUR SEINE non représentée Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 29 février 2024 à la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, le Syndicat des copropriétaires du 6bis-8 passage Bertrand à CHOISY LE ROI (94), la Commune de CHOISY LE ROI, le SIVOM GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la société GRDF, la société ENEDIS, le Syndicat des Eaux d'ILE DE FRANCE (SEDIF), la SA d'HLM TOIT ET JOIE, la SCI LES ARDOINES, la SCI BAD IMMOBILIER, Monsieur [X] [F], Monsieur [H] [C], Madame [N] [M], Monsieur [O] [V], Madame [T] [L], Monsieur [Z] [B], Monsieur [R] [G], Madame [A] [K], Monsieur [I] [J], Madame [S] [U] à la demande de la SCCV LP PROMOTION POP-ART, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ; L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2024 lors de laquelle la SCCV LP PROMOTION POP-ART a maintenu ses demandes et a précisé qu’elle souhaitait que l’expert accomplisse sa mission jusqu’à la la pose de l’enduit de façade. Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et le Syndicat des copropriétaires du 6bis-8 passage Bertrand à CHOISY LE ROI (94), par voie de conclusions ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés la Commune de CHOISY LE ROI, le SIVOM GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la société GRDF, la société ENEDIS, le Syndicat des Eaux d'ILE DE FRANCE (SEDIF), la SA d'HLM TOIT ET JOIE, la SCI LES ARDOINES, la SCI BAD IMMOBILIER, Monsieur [X] [F], Monsieur [H] [C], Madame [N] [M], Monsieur [O] [V], Madame [T] [L], Monsieur [Z] [B], Monsieur [R] [G], Madame [A] [K], Monsieur [I] [J], Madame [S] [U] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE : Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de 113 unités d’hébergement sur un terrain sis 78/84 boulevard de Stalingrad à CHOISY LE ROI (94) et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [W] [P] (1958) Licence en urbanisme, Architecte DPLG-1983, Certificat d'Etudes Supérieures option Aménagement régional et urbain -Ecole nat des Ponts & Chaussées-1983 10, rue Madeleine 92160 ANTONY Tél : 01.40.96.81.00 Port. : 06.60.66.81.00 Mèl : bruno.ferry-wilczek@expert-de-justice.org expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -,visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à la pose de l’enduit de façade au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la pose de l’enduit de façade pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ; CONDAMNONS la SCCV LP PROMOTION POP-ART aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 09Juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66b6678b5b46ad6fd99e2e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA