Tribunal JudiciaireChambre 2 - JAF Cabinet D
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 - JAF Cabinet D — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b668f05b46ad6fd99e42f9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 2 - JAF Cabinet D ***************** ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT *************** MINUTE : N° 2024/ RÔLE N° : N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3FV DATE : 01 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame FARGETAS Sandra, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame DURANTON Océane DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], domicilié : chez M [F] [X], [Adresse 5] représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE : Madame [K] [V], [Y], [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie exécutoire à Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH 1 copie dossier délivrées le EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [A] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Commune [Localité 9], avec contrat préalable de séparation de biens reçu par Me [B] [P], Notaire au [Localité 11], le 29 septembre 2006 Les époux ont adopté ensemble une enfant prénommée [W], [Z], [G], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10], (un jugement d'adoption plénière rendu le 18 mars 2011) Selon ordonnance de non-conciliation en date du 31 décembre 2015, le Juge aux affaires familiales a : - jugé que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal, -attribué la jouissance du véhicule DACIA à l'époux, -condamné Monsieur [N] [F] à payer à Madame [K] [A] la somme mensuelle de 200 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -confié en commun aux époux l'exercice de l'autorité parentale, -fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant commun mineur, - organisé le droit de visite du père, -fixé à la somme mensuelle indexée de 300 euros la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant. Aux termes d'un jugement en date du 26 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : -prononcé le divorce de Monsieur [N] [H] [F] et de Madame [K] [V] [Y] [A] -fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au 18 avril 2015, date de leur séparation effective, -débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de liquidation du régime matrimonial, -donné acte à Monsieur [N] [F] de ses propositions au titre du règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, -débouté Madame [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire, -condamné Madame [K] [A] à payer à Monsieur [N] [F] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, -dit que l'autorité parentale s'exercera en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de [W] [F] au domicile de la mère, -constaté l'absence de demande par Monsieur [N] [F] au titre du droit de visite et d'hébergement à l'égard de [W] [F], -condamné Monsieur [N] [F] à verser à Madame [K] [A] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire à raison de la somme de 300 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois et variable en application de l'article 208 du Code civil le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix de la consommation des ménages urbains dont l'échelle est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue l'indice de départ étant celui défini par l'ordonnance de non-conciliation, -condamné Madame [K] [A] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouté Madame [K] [A] de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens de l'instance sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Selon arrêt en date du 15 mars 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, aux dommages et intérêts, à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant elle a : -fixé la contribution due par Monsieur [F] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Jusqu'au 28 février 2022 à la somme de 300 € par mois et à partir du 1er mars 2022, à la somme de 350 euros par mois avec indexation légale ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] ; -dit que chaque partie conservera les dépens de première instance et d'appel, rejette les demandes au via de l'article 700 du CPC. Par acte du commissaire de justice en date du 22 mai 2023 Monsieur [N] [F] a fait délivrer assignation à Madame [K] [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Par ordonnance en date du 22 juin 2023 il a été procédé à la jonction de l'affaire n° RG 23/03872 avec celle inscrite sous le n° 23/04087, l'affaire étant appelée sous le seul numéro n° RG 23/03872. Le 6 décembre 2023 Madame [K] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [A] sollicite de : -prononcer l'irrecevabilité de l'assignation signifiée le 22 mai 2023 à Madame [A] faute de justifier des diligences entreprises afin de parvenir à une liquidation amiable ; -prononcer l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [F] ; -débouter Monsieur [F] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions ; -condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les moyens développés par Madame [K] [A] dans ses écritures auxquelles il sera fait renvoi, Par dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [F] demande de : -dire et juger Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, -ordonner l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] [F] et Madame [K] [A] ; - ordonner la désignation d'un expert judiciaire en matière comptable, avec mission : o de procéder à l'analyse patrimoniale, financière et économique de chaque partie, durant la vie commune, après analyse de l'ensemble des pièces qui lui seront soumises, o de déterminer, mois après mois, année après année, quelle a été la part de contribution de chaque époux, dans les charges du ménage, o de déterminer, mois après mois et année après année, le montant exact du surplus versé par M. [F], après contribution aux charges du ménage, o de préciser dans ce cadre, le montant exact des sommes versées par M. [F] pour acquérir, conserver ou améliorer le bien immobilier appartenant à Mme [A], o de déterminer, en fonction des factures qui lui seront soumises, la valeur résiduelle des meubles et objets mobiliers acquis par M. [F] avec ses deniers, et restés au domicile conjugal, o pour du tout, dresser un rapport ; -ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer : o la valeur au jour de la liquidation, que vaudrait le bien immobilier appartenant à Mme [A], sans la réalisation des travaux réglés par M. [F] , o La valeur au jour de la liquidation, que vaut le bien immobilier appartenant Mme [A], en tenant compte de la réalisation des travaux , o Pour du tout, dresser rapport ; -ordonner le versement par moitié entre les parties, des consignations à valoir sur la rémunération de chacun des experts judiciaires ; -condamner Mme [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les moyens développés par Monsieur [F] dans ses conclusions auxquelles il sera fait renvoi, L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 22 mai 2024, date à laquelle l'incident a été plaidé puis mis en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/Sur la compétence du juge la mise en état et la recevabilité de l'action en liquidation/partage judiciaire : Aux termes de l'article 789 du Code de la procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir " . En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention . Au terme de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu . Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l'assignation, est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir , et justifiée au fond par l'échec de la procédure de partage amiable. En principe, la preuve des diligences accomplies peut résulter d'échanges de courriels entre les parties, de l'attestation d'un notaire les ayant réunies en vain ou encore d'un échange de lettres officielles entre avocats duquel il ressort un échec des négociations menées. En l'espèce, la recevabilité de l'action présentée par Monsieur [F] est contestée par Madame [A]. Elle soutient qu'une tentative de partage amiable est indispensable avant la saisine judiciaire. Madame [A] considère que Monsieur [F] n'apporte aucun élément probant concernant les diligences entreprises pour arriver au partage amiable, son courrier réceptionné le 23 décembre 2022 soit le jour de son anniversaire et l'avant-veille de Noël qui ne comporte aucune proposition amiable n'ayant pour seul objectif de recouvrir une somme de plus de 62.000 euros sans proposition alternative dans la mesure où les demandes sont identiques. Pour cette raison Madame [A] conclut l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [F]. En outre Madame [A] fait valoir l'absence d'intérêt à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Elle considère que le fait qu' un acte de mariage contient un présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, a pour effet d'interdire aux époux d'établir les comptes et de revendiquer quelconque créance. En réplique, Monsieur [F] conclut à la recevabilité de son action, soulignant qu'il a déjà fait part de ses revendications dans son courrier recommandé en date du 18 décembre 2022, reçu le 22 décembre 2022. Monsieur [F] considère qu'un simple refus de Madame [A] de répondre favorablement aux demandes contenues dans sa lettre recommandée suffit pour justifier des diligences amiables. Il soutient être en droit d'agir pour démonter sa sur- contribution aux charges du mariage. Il convient de relever, ainsi que le confirme une jurisprudence constante de la cour de cassation que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code de procédure civile , l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation. Par conséquent, le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l'article 1360 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir et sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. A ce titre, il convient de rappeler aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile. Ces textes disposent que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires, - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il ressort ainsi de ces dispositions que l'action en partage judiciaire et sa recevabilité sont clairement subordonnées : - d'une part, à l'échec du partage amiable, étant rappelé qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, sans qu'il ne soit nécessaire en revanche de démontrer que cet échec est imputable au défendeur. L'échec d'une procédure amiable découle par nature de l'incapacité des deux parties à trouver un accord, et non pas seulement à l'une d'entre elles, même s'il peut être parfois reproché à l'une ou à l'autre des comportements d'inertie ou des attitudes de fuite de nature à compromettre toute action consensuelle, sans qu'une fois encore cet élément n'ait à être pris en considération, -d'autre part, l'assignation doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur. S'agissant de cette dernière exigence, il n'est pas nécessaire que le demandeur fournisse un état et un descriptif détaillé des éléments d'actif et de passif du patrimoine, ni les évaluations des biens, ces dernières posant justement et habituellement difficultés dans le cadre des négociations entre les parties. Il suffit en effet comme le stipule très clairement l'article 1360 du code de procédure civile que le demandeur propose une description sommaire du patrimoine et qu'il précise ses intentions. Selon la jurisprudence récente une lettre ne peut pas caractériser, à elle seule, l'existence des diligences utiles réelles et sérieuses en vue de parvenir à un partage amiable. Il est relevé par la jurisprudence que des diligences amiables outre leur aspect quantitatif sont caractérisées par un aspect qualitatif qui se traduit par une volonté de discussion, d'échanges et de sortie de l'indivision. A la lecture du courrier en date du 18 décembre 2022 que Monsieur [F] évoque plusieurs aspects différents, à savoir son appauvrissement au profit de son épouse, des préjudices économiques sans indiquer à aucun moment son intention de liquidation du régime matrimonial existant entre les ex-époux. La pièce produite ne peut pas être considérée comme un échange entre les parties et ne constitue donc pas une diligence amiable mais contient une exigence de créance de la somme de 62.000 euros. Monsieur [F] ne produit aucun élément supplémentaire pour justifier la complétude de la condition des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de l'article 1360 du code de procédure civile. Il en résulte que Monsieur [F] ne justifie d'aucune tentative de règlement amiable et de ce qu'elle se serait heurtée à un échec, notamment et à minima en invitant la défenderesse à des pourparlers. En conséquence, en l'absence de preuve rapportée par Monsieur [N] [F] de ce qu'il a régulièrement tenté d'obtenir auprès de Madame [K] [A] le règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux à la suite de leur divorce, la présente action sera déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin en conséquence de statuer sur la demande d'intérêt à agir et sur les demandes au fond qui en découlent. 2/ Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Ces frais sont notamment les honoraires de l'avocat ainsi que les frais des déplacements et des démarches exposés par le gagnant du procès. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant. La présente action ayant été déclarée irrecevable, Monsieur [N] [F] sera condamné à verser à Madame [K] [A] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [F] sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 3/ Sur les dépens Les dépens sont des frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais: il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. La présente action ayant été déclarée irrecevable, Monsieur [N] [F] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'action en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux engagée par Monsieur [N] [F] à l'encontre de Madame [K] [A] irrecevable, DÉBOUTONS Monsieur [N] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à verser à Madame [K] [A] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance; Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile. Elle conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1360 code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile que le dearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du Code de la procédure civile en vigarticle 1360 du code de procédure civile est sanctarticle 700 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile.article 208 du Code civil le premier janvier de carticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 - JAF Cabinet D
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b668f05b46ad6fd99e42f9
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