Tribunal JudiciaireChambre 2 - JAF Cabinet D
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 - JAF Cabinet D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b668f05b46ad6fd99e4307
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 78 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 2 - JAF Cabinet D ***************** ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT *************** MINUTE : N° 2024/ RÔLE N° : N° RG 23/04279 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3ZM DATE : 04 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame FARGETAS Sandra, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame DURANTON Océane DEMANDERESSE : Madame [E] [X] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEUR : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN 1 copie exécutoire à Me Jean-christophe MICHEL 1 copie exécutoire à Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO 2 copies expertise 1 copie dossier délivrées le EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [S] et Madame [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 18] (VAR) sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [F], [A] [S], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18] (VAR) - [N], [O], [D] [S], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 20] (VAR). Le 6 décembre 2018 Madame [E] [X] épouse [S] a déposé une requête en divorce au Tribunal de Grande Instance de Draguignan. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de DRAGUIGNAN a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté la résidence séparée des époux et a fixé les mesures provisoires suivantes : - l'attribution de la jouissance du logement familial (bien propre de l'époux) et des meubles meublant à l'époux à titre gratuit, - le règlement par Monsieur [H] [S] des dépenses relatives aux charges courantes afférentes à ce logement et le règlement par moitié entre les parties de la taxe foncière, - l'attribution aux deux parties de la gestion de l'appartement situé à [Localité 22] jusqu'au départ du locataire, avec un partage par moitié des loyers entre les époux et le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, - l'attribution à Madame [E] [X] de la jouissance du bien commun de [Localité 22] à compter du départ du locataire, sous réserve de faire les comptes au jour de la liquidation du régime matrimonial, - l'attribution à l'épouse d'un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 14] à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien, - l'attribution à l'époux d'un véhicule VOLKSWAGEN Passat immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour lui d'en assurer les frais d'entretien, - le partage par moitié des crédits communs suivants : * le crédit afférent au domicile conjugal pour un montant de 736,01 euros, * le crédit afférent à la réalisation des travaux pour un montant de 192,95 euros ; - Madame [E] [X] devra assurer le versement de la moitié du montant des échéances de ces crédits le 10 de chaque mois sur le compte de Monsieur [H] [S], - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence des deux enfants en alternance entre les domiciles des deux parents, du dimanche 18h au dimanche 18h, - la précision que les enfants seront le jour anniversaire et à l'occasion des fêtes des père et mère chez le parent concerné même si le calendrier le prévoit autrement, - l'accueil des enfants chez le père durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, - le partage par moitié de l'ensemble des frais relatifs sous réserves qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés, d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs, - remboursement par madame [X] de la moitié des frais du permis de conduire à Monsieur [S] en deniers ou quittances. Le 9 mars 2020, Madame [E] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 et 234 du code civil. Le 11 mars 2021, le juge de la mise en état a : - débouté Madame [E] [X] de sa demande visant la prise en charge par Monsieur [H] [S] de l'intégralité des dettes communes afférentes au logement familial à charge de récompense lors des opérations de liquidation partage de la communauté, - supprimé la participation de Madame [E] [X] à l'entretien de l'enfant majeur [F] sous la forme de la prise en charge de la moitié des dépenses nécessaires à son entretien, - constaté l'offre de Madame [E] [X] à verser à [F] la somme de 220 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, - maintenu les dispositions non contraires figurant dans l'ordonnance de non conciliation rendue entre les parties le 26 avril 2019, - dit que les demandes relatives aux dépens suivront ceux de l'instance principale. Aux termes d'un jugement en date du 02 novembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a : -prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; -dit ne pas y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle à Monsieur [H] [S] du bien situé à [Localité 21] qui est un bien lui appartenant en propre ; -statué sur l'autorité parentale et les modalités d'exercice ; -fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [S] due par Madame [E] [X] à la somme de 220 euros (DEUX-CENT-VINGT EUROS) par mois, payable directement entre les mains de l'enfant majeur, jusqu'à ce qu'il soit autonome financièrement; -déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [S] relative à la majoration fiscale de chacun des parents. Par exploit du 9 juin 2023 Madame [E] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Le 5 octobre 2023 Madame [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [X] sollicite de : -déclarer la demande de Madame [X] recevable et bien fondée, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire, -nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins : o d'évaluer l'appartement sis à [Adresse 23] dont l'évaluation par [19] en mars 2019 était comprise dans une fourchette entre 160 000 et 175 000 euros ; o de déterminer la valeur du terrain seul et la valeur de la construction financée à l'origine par un prêt du [17] (pièce 2) sachant que le terrain faisant l'objet de la donation avait été évalué à 46 000 euros dans le cadre de cette dernière ; o fixer la durée de la mission ; -dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; -dire que les frais et dépens de la présente procédure seront déclarés frais privilégiés de partage. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [S] demande de : -débouter Madame [X] de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens Vu les moyens développés par Madame dans ses conclusions auxquelles il sera fait renvoi, L'affaire a été appelée à l'audience d'incident le 22 mai 2024, date à laquelle l'incident a été plaidé puis mis en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 789 du code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'article 145 du code de procédure civil prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [X] sollicite une mesure d'expertise pour évaluer l'appartement sis à [Localité 22] et la valeur du terrain seul et de la construction. Elle estime sa demande légitime et verse aux débats une projet d'acte liquidatif dressé par Maître [R] [M]. Monsieur [S] réplique avoir produit plusieurs attestations d'agent immobiliers faites à la demande de deux parties. Il estime l'expertise judiciaire inutile puisque la preuve de la valeur des biens est démontrée. Monsieur [S] souligne le coût important de l'expertise qui est d'ailleurs susceptible de ralentir la procédure . Il estime que l'expertise serait contraire aux dispositions de l'article 146 et 147 du code de procédure civile. Il résulte des pièces du dossier que des avis de valeur produits sont suivants : -une propriété sis [Adresse 2] à [Localité 21] avec un terrain de 2880 m² et une piscine par agence [15] du 22 juillet 2022 au prix de 700 000 euros, par agence de Laforet au prix entre 700 000 euros et 740 000 euros et 474 000 euros et 504 000 euros pour un terrain clôturé avec emplacement réservé du POS ; par agence [12] en date du 17 décembre 2021 un prix entre 750 000 euros et 780 000 euros pour l'ensemble ou 350 000 euros à 380 000 euros pour le terrain seul ; par agence [11] en date du 8 avril 2022 proposant le prix de 760 000 euros pour l'ensemble et 230 000 euros pour le terrain nu ou 330 000 euros pour le bati, habitation plus piscine ; -un appartement sis [Adresse 23] à [Localité 22] estimé : par agence [15] en date du 4 août 2022 au prix entre 230 000 euros et 240 000 euros ; par agence [24] au prix entre 230 000 euros et 240 000 euros ; par agence [12] en date du 20 mai 2022 au prix entre 180 000 euros et 200 000 euros ; agence [11] en date du 21 avril 2022 au prix de 195 000 euros. En état de désaccords des parties sur le prix des biens immobiliers, des évaluations présentées manquent d'homogénéité, un écart des prix étant très important et compte tenu de la consistance du patrimoine il y a lieu d'ordonner une expertise. Sur les demandes accessoires Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARONS la demande d'incident de Madame [E] [X] recevable, ORDONNONS une expertise DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [I] [Z] expert près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, expert évaluation foncier, immobilier et commercial [Adresse 8] [Localité 10] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 16] Avec pour mission : o de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre, o de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l'article 376 du code de procédure civile, o de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété, o d'entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l'article 242 du code de procédure civile, o de se transporter sur les lieux sis une propriété sis [Adresse 2] à [Localité 21] et un appartement sis à [Adresse 23], les visiter en intégralité, de déterminer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation , o de déterminer la valeur du terrain seul et la valeur de la construction financée à l'origine par un prêt du [17] (pièce 2) sachant que le terrain faisant l'objet de la donation avait été évalué à 46 000 euros dans le cadre de cette dernière ; o de chiffrer et d'évaluer les éventuels apports de chacune des parties, en décrire la nature, monétaire, matériaux, industrie, le coût au jour de l'investissement et la ou les plus values apportées, o de rechercher si les biens composant l'actif sont partageables en nature et dans l'affirmative, d'établir des lots en précisant leur évaluation et dans la négative proposer une valeur de mise à prix sur licitation, o de donner tous éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits afin d'éclairer le Notaire désigné en charge des opérations de partage, à qui une copie du rapport devra être adressée, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et DISONS que chacune des parties devra consigner la moitié de cette somme, sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance auprès du régisseur de ce tribunal, DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais, l'expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation, DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu'il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l'original du rapport ; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile; RAPPELLONS notamment à l'expert : - qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations; - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis; ? qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord; - qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu'il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d'un mois, un DIRE récapitulant leurs arguments, DISONS qu'à l'issue de ce délai et, au plus tard, SIX MOIS après avoir reçu l'avis de consignation ou de notification de la décision d' aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises, DÉSIGNONS le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d'expertise, DISONS que l'affaire sera retirée du rôle dans l'attente de la réalisation de l'expertise et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente mais que les parties doivent en référer au juge commis en cas de difficultés; DISONS que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage, DÉBOUTONS Monsieur [H] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile Lorsque larticle 455 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 - JAF Cabinet D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b668f05b46ad6fd99e4307
Données disponibles
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