Tribunal JudiciaireChambre 2 - JAF Cabinet D
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 - JAF Cabinet D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b668f45b46ad6fd99e43a3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 2 - JAF Cabinet D DU 04 Juillet 2024 N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWB2 Minute n° : 2024/ AFFAIRE : [Y] [Z] C/ [H] [R] JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique GREFFIER : Madame Océane DURANTON DÉBATS : A l’audience non publique du 22 mai 2024 mis en délibéré au 01 Juillet 2024, prorogé au 04 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS 1 copie exécutoire à Me Florence REY - MORABITO 1 copie exécutoire à Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI 1 copie au notaire 1 copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Florence REY - MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [H] [R] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 10] / FRANCE représentée par Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] et madame [R] ont contracté mariage le [Date mariage 5]1992 par devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Morbihan), après avoir préalablement conclu une convention notariée de séparation de biens le 1er avril précédent de cette liaison conjugale, De cette union sont issus trois enfants : - [W] ([G], [J]) [Z], né le [Date naissance 1]1993 à [Localité 15] (83). - [D] ([O], [L]) [Z], né le [Date naissance 3]1995 à [Localité 15] (83). - [A] ([E], [F]) [Z], né le [Date naissance 6]2002 à [Localité 23] (83). A la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [Y] [Z] et enregistrée le 31 juillet 2018 auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le juge conciliateur saisi, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2018 a constaté l'accord des époux en vue du prononcé du divorce entre eux sans considération des faits qui en sont l'origine selon procès verbal signé à l'audience, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a pris les mesures provisoires suivantes : - le constat de la résidence séparée des époux ; - l'attribution à Madame [H] [R] de la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui le garnissent; - le règlement par l'époux à titre provisoire des mensualités du crédit immobilier du bien situé dans le Périgord acquis en indivision, représentant un montant de 890,00 € par mois mais partiellement financé par un loyer ; - l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - la fixation de sa résidence chez Madame [H] [R] ; - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [Y] [Z] les fins de semaines 1,3 et 5 de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ; - la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant que le père versera à 600,00 € par mois ; - le rejet des plus amples demandes . ******* Par acte d'huissier du 29 avril 2019, Monsieur [Y] [Z] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Aux termes d'un jugement en date du 13 octobre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : -prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -dit ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de ''donner acte '' , de " constater ", de " dire et juger " ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi; -dit n' y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la liquidation ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile"; -débouté Madame [H] [R] de sa demande de prestation compensatoire; -fixé à SIX-CENT EUROS (600,00 €) la contribution que doit verser Monsieur [Y] [Z] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [H] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [A]. Un procès-verbal de carence a été établi le 23 septembre 2022 par [U] [M], notaire à [Localité 21]. Par exploit du 28 décembre 2022 Monsieur [Y] [Z] a fait délivrer assignation à Madame [H] [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de son assignation Monsieur [Z] demande à la juridiction de : -ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Mr [Y] [Z] et Mme [H] [R], suite à leur divorce rendu par jugement définitif du 13 octobre 2020 ; -désigner, afin d'y procéder, tel notaire qu'il plaira au tribunal ; - ordonner également : o L'attribution en pleine propriété à Mr [Y] [Z] tant du chalet indivis se trouvant sur les communes de [Localité 7] et [Localité 16] sans reversement de soulte à Mme [H] [R] (à charge pour lui d'endosser seul le remboursement du solde du crédit correspondant, avec inscription au besoin du privilège du co-partageant si le [14] n'entendait pas désolidariser son ex-épouse), que de la totalité et à titre gratuit des parts sociales (soit 50 %) détenues par cette dernière au sein de la " SCI [Z]-[R] " sise à [Localité 11] ; o L'attribution en pleine propriété à Mme [H] [R] de la créance détenue à son endroit par Mr [Y] [Z] relative à sa quote-part de financement d'au moins 50 % de sa valeur actuelle de l'ancien domicile conjugal sur [Localité 10] et de son mobilier meublant indivis, outre la même attribution à elle-même dudit mobilier meublant, en contrepartie de l'attribution en pleine propriété précitée pour l'ex-mari tant du chalet indivis que des 50 % de parts sociales de ladite SCI appartenant à l'ex-épouse ; o La remise par Mme [H] [R] à Mr [Y] [Z] de ses effets propres se trouvant encore à l'ancien domicile conjugal sur [Localité 10] : bijoux de famille, vêtements et documents divers. o L'attribution en pleine propriété à Mme [H] [R] de la moitié du prix (102.000 €) de vente en 2016 du logement à [Localité 18] soit 51.000 € ainsi que d'un montant de 41.000 € de compte [12], et à Mr [Y] [Z] de la seconde moitié du prix de cette vente soit 51.000 € ainsi que d'un montant de 29.000 € de compte [12] et 12.000 € d'un compte-joint liquidé en décembre 2016 (toutes sommes déjà en leur possession consécutivement à leur séparation de fait survenue en mars 2017). o Le remboursement par Mme [H] [R] à Mr [Y] [Z] de la somme de 150 € concernant les émoluments totaux de 500 € payés au notaire liquidateur (M° [U] [M]) ; A titre subsidiaire, -si la juridiction de ce siège s'estimait insuffisamment informée, ou considérait que ces demandes étaient à ce stade prématurées ou pas assez étayées, ordonner alors qu'elles soient traitées durant les opérations notariales susvisées devant le notaire par elle nommé ; -débouter contre toute attente Mme [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées. - Condamner Mme [H] [R] à verser à Mr [Y] [Z] une somme de 3.800 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de M° Florence REY-MORABITO, avocate, sur son affirmation de droit (arts. 696 & s. du CPC). Madame [N] [R] a été régulièrement citée à comparaître par exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 dont de la copie de l'acte ayant été déposé à l'étude de commissaire de justice instrumentaire, lequel a indiqué s'agissant de la certitude du domicile que " présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres". En outre, aucun acte de constitution n'est joint au dossier, malgré le dépôt des conclusions par Maître Colombani qui n'ont d'ailleurs pas été notifiées à la partie adverse : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixé au 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 04 Juillet 2024. MOTIFS Vu l'article 472 du code de procédure civile, 1/ Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. Au terme de l'article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu. Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l'assignation, est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir, et justifiée au fond par l'échec de la procédure de partage amiable. Outre de nombreux échanges, par un procès-verbal en date du 23 septembre 2022 établi par Maître [U] [M], notaire à [Localité 21], qui a constaté la défaillance de Madame [H] [R], Monsieur [Y] [Z] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis. Le partage amiable ayant échoué. L'assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu'elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable. Il convient en conséquence de déclarer l'action recevable et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [R]. Monsieur [Z] forme des demandes d'attribution préférentielles du chalet indivis sis sur les communes de [Localité 13] et [Localité 17] sans soute au profit de son ex-épouse mais à charge pour lui de prendre en charge le remboursement du crédit correspondant, proposant lui une attribution en plein propriété des parts sociales de l'ancien domicile conjugal et le partage par moitié du prix de vente d'un logement sis [Localité 18]. Il demande la remise des effets personnels. Madame [H] [R], qui était défaillante lors de l'établissement du procès verbal de carence par le notaire et n'a pas constitué avocat, ne conteste pas cet état de fait. Compte tenu des seuls éléments produits par Monsieur [Z], il sera fait droit à toutes ces demandes. Les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir l'acte de partage conformément à la présente décision. Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [R]; POUR Y PARVENIR : ORDONNE : o L'attribution en pleine propriété à Mr [Y] [Z] tant du chalet indivis se trouvant sur les communes de [Localité 7] et [Localité 16] sans reversement de soulte à Mme [H] [R] (à charge pour lui d'endosser seul le remboursement du solde du crédit correspondant, avec inscription au besoin du privilège du co-partageant si le [14] n'entendait pas désolidariser son ex-épouse), que de la totalité et à titre gratuit des parts sociales (soit 50 %) détenues par cette dernière au sein de la " SCI [Z]-[R] " sise à [Localité 11] ; o L'attribution en pleine propriété à Mme [H] [R] de la créance détenue à son endroit par Mr [Y] [Z] relative à sa quote-part de financement d'au moins 50 % de sa valeur actuelle de l'ancien domicile conjugal sur [Localité 10] et de son mobilier meublant indivis, outre la même attribution à elle-même dudit mobilier meublant, en contrepartie de l'attribution en pleine propriété précitée pour l'ex-mari tant du chalet indivis que des 50 % de parts sociales de ladite SCI appartenant à l'ex-épouse ; o La remise par Mme [H] [R] à Mr [Y] [Z] de ses effets propres se trouvant encore à l'ancien domicile conjugal sur [Localité 10] : bijoux de famille, vêtements et documents divers. o L'attribution en pleine propriété à Mme [H] [R] de la moitié du prix (102.000 €) de vente en 2016 du logement à [Localité 18] soit 51.000 € ainsi que d'un montant de 41.000 € de compte [12], et à Mr [Y] [Z] de la seconde moitié du prix de cette vente soit 51.000 € ainsi que d'un montant de 29.000 € de compte [12] et 12.000 € d'un compte-joint liquidé en décembre 2016 (toutes sommes déjà en leur possession consécutivement à leur séparation de fait survenue en mars 2017). o Le remboursement par Mme [H] [R] à Mr [Y] [Z] de la somme de 150 € concernant les émoluments totaux de 500 € payés au notaire liquidateur (M° [U] [M]) ; DÉSIGNE pour y procéder Me [U] [M], Notaire à [Localité 21], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet D pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu'il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la copie de l'acte de mariage ; - le contrat de mariage ; - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; - les contrats d'assurance ; -la liste des effets personnels appartenant à chacun des ex-époux ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE QUE : - Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties RAPPELLE le dossier à l'audience du juge commis du 07 novembre 2024, DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage, DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 - JAF Cabinet D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b668f45b46ad6fd99e43a3
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