Tribunal JudiciaireChambre 2 - JAF Cabinet D
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 - JAF Cabinet D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b668fa5b46ad6fd99e44af
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 41 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 2 - JAF Cabinet D DU 04 Juillet 2024 N° RG 23/00240 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWBW Minute n° : 2024/ AFFAIRE : [C] [T] C/ [A] [V] JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique GREFFIER : Madame Océane DURANTON DÉBATS : A l’audience non publique du 22 mai 2024 mis en délibéré au 01 Juillet 2024 puis prorogé au 04 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS 1 copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK 1 copie exécutoire à Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE 2 copie expertises 1 copie notaire 1 copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 20] domicilié : chez S.A.S [13] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [A] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Marylou DIAMANTRA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant et Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T] et Madame [A] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2002 devant l'Officier d'état civil de [Localité 21] (83). Un contrat de mariage a été dressé le 27 juin 2002 par Maître [R] [G] Notaire à [Localité 21] ayant adopté le régime de séparation des biens. Deux enfants sont issus de cette union : -[T] [U] née le [Date naissance 3] 2003, -[T] [D] né le [Date naissance 7] 2005. A la suite de la requête en divorce déposée le 23 mai 2018 par Monsieur [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2018, a constaté la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de : -attribuer à l'épouse la jouissance du logement du ménage et des meubles le garnissant ; -autoriser l'époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; -dire que le crédit immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par moitié par chacun des époux ; -constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; -fixer la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents du vendredi soir de la sortie des classes au vendredi soir suivant, à charge pour le parent hébergeant d'aller ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance ; -dire que chaque parent assumera la prise en charge des besoins d'entretien et d'éducation de l'enfant pendant sa semaine de résidence, Madame [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Selon l'arrêt en date du 11 mai 2021, la cour d'appel d' Aix-en-Provence a décidé de : -confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions, Et statuant par de nouvelles dispositions a modifié les mesures relatives aux enfants : - dire n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en ce qui concerne [A], majeure, -fixer la résidence d'[D] au domicile de Madame [V] à compter du présent arrêt, -instaurer au profit de Monsieur [T], sauf meilleur accord des parties le droit de visite et d'hébergement suivant : ·les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le père disposant du week-end de la fête des pères, la mère du week-end de la fête des mères, ·la moitié de chaque période de vacances scolaires la première moitié revenant au père les années paires, et à la mère des années impaires, -fixer à la somme de 150 euros, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera en tant que besoin condamné Monsieur [T] à payer à Madame [V] à compter du présent arrêt, -dire que les frais d'inscription de [U] en établissement privé seront assumés par moitié entre chaque partie, sur présentation de justificatifs, -débouter Madame [V] de ses demandes relatives aux frais exceptionnels, -débouter Madame [V] de sa demande de changement de nom sur le compteur d'eau affilié au domicile conjugal, -se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la prise en charge des enfants sur la sécurité sociale de Madame [V], -condamner Madame [V] à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, -condamner Madame [V] aux dépens de l'appel. Par acte d'huissier du 6 mars 2021, Monsieur [T] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Aux termes d'un jugement en date du 02 novembre 2021 le juge aux affaires familiales a : -prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; -dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; -dit que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; -rejeté la demande de Madame [V] concernant la restitution des sommes perçues par Monsieur [T] depuis le compte de [U] ; -statué sur les mesures relatives aux enfants. Par exploit du 29 décembre 2022 Monsieur [C] [T] a fait délivrer assignation à Madame [A] [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Par dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] sollicite de : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; -désigner Maître [G], Notaire à [Localité 21] ou tel Notaire qu'il plaira au Juge aux affaires familiales afin de procéder opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision avec prise en compte des créances des ex-époux [T] - [V] pour le paiement des échéances du prêt immobilier à taux zéro, des primes d'assurance et des taxes foncières depuis le 16 octobre 2018 ; -fixer à la somme de 1 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [V] depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à août 2023 inclus ; -attribuer préférentiellement le bien immobilier sis à [Adresse 22] à Monsieur [C] [T] ; -débouter Madame [A] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en la matière et notamment celle de fixer la valeur du bien immobilier ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation eu égard aux caractéristiques du bien ; -dire et juger que les frais d'expertise seront partagés entre Monsieur [T] et Madame [V] ; -condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distrait en frais privilégiés de partage et distrait au profit de Me DUCROCQ-SCHRECK, Avocat sur ses offres et affirmation de droit ; -ordonner l'exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions recapitulatives actualisées n°2 notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [A] [V] demande de : -ordonner l'ouverture des opérations judiciaires de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Monsieur [C] [T] et Madame [A] [V], -débouter Monsieur [C] [T] de sa demande d'attribution de l'immeuble indivis, -fixer à 410 000 euros la valeur de l'immeuble indivis entre les parties, situé à [Localité 21](83), édifié sur la parcelle cadastré n° [Cadastre 10] au lieudit [Localité 19], -fixer à 92.930 euros le montant de la créance de Madame [A] [V] à l'encontre de l'indivision au titre de son financement personnel initial pour le bâti, A titre subsidiaire, -fixer à 370 000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé à [Localité 21] (83), édifié sur la parcelle cadastré n°[Cadastre 10] eu lieudit [Localité 19], à inscrire par le notaire dans l'acte de partage, -fixer à 70.380 euros le montant de la créance de Madame [A] [V] à l'encontre de l'indivision au titre de son financement personnel initial pour le bâti, En toutes hypothèses : -débouter Monsieur [C] [T] de sa demande subsidiaire visant à la désignation d'un expert aux frais avancés de Madame [V], -débouter Monsieur [T] de sa demande visant à condamner Madame [A] [V] à payer la somme de 1.400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, -fixer à 700 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, -fixer à 39.900 euros le montant de la dette de Madame [A] [V] au profit de l'indivision au titre de son occupation d'octobre 2018 à juillet 2023 inclus, dont moitié revenant à chaque partie à l'issue des opérations, -fixer à 14.433,92 euros le montant de la créance de Madame [A] [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses remboursements d'échéances de prêt [23] de 2012 à 2016, -fixer à 40.834,65 euros le montant de la créance de Madame [A] [V] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du crédit à taux zéro et des dépenses nécessaires engagées depuis novembre 2018 comprenant les sommes de 590,69 euros au titre des réparations-achats [15], 16.323,08 euros au titre de la facture [17], 17.785,60 euros au titre du prêt à taux zéro, 4.365 euros au titre des taxes foncières jusqu'à 2023 inclus, et la somme de 1.770,28 euros au titre des assurances jusqu'à 2023 inclus, -condamner Monsieur [C] [T] à verser à Madame [A] [V] la somme de 2.500 euros au titre des consommations électrique et d'eau, -dire que la part indivise revenant à Madame [A] [V] sera évaluée à hauteur de 50 % du prix de vente ou de rachat du bien immobilier, après déduction de son entière créance définitive à l'encontre de l'indivision, ainsi que des comptes à parfaire en l'état des taxes et impôts à régler jusqu'au jugement à intervenir, -débouter Monsieur [C] [T] de sa demande visant à désigner Maitre [G], Notaire, En tout état de cause, sur les mesures accessoires de l'instance, -désigner tel Notaire qu'il plaira au Juge de choisir, sauf Maitre [G], avec pour mission de rédiger l'acte définitif de partage, sur la base des montants ci -dessus, à actualiser après la date du jugement à intervenir, sur présentation des justificatifs, -renvoyer les parties devant le Notaire désigné pour le règlement de ses frais et des débours occasionnées par le partage ; -préciser que les parties règlent chacune la moitié de l'avance des honoraires du Notaire et des débours, déduction faite des honoraires et des débours correspondant au rachat des droits par un des indivisaires, s'il en est, -dire n' y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, -débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes plus amples ou contraire, -condamner Monsieur [C] [T] à verser à Madame [A] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens, -ordonner la distraction des dépens au profit de Maitre Lucile BASZYNSKY-BARATTE, Avocat au Barreau de Draguignan, sur son affirmation et de droit. La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 renvoyée au 22 mai 2024 . La présente décision sera rendue contradictoirement. Les conseils des parties ont été avisés que le jugement est mis à disposition au greffe de la décision au 1er juillet 2024, puis prorogé au 04 juillet 2024. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : 1. Sur la demande de liquidation/partage des intérêts patrimoniaux des parties Les parties demeurant en désaccord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il convient d'ordonner le partage judiciaire suivant un circuit long avec désignation d'un notaire et d'un juge commis comme indiqué ci-après au dispositif. Le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour avoir accès à la liste des comptes et contrats/placements détenus par les parties. Il sera rappelé que conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission et qu'il rend compte au juge comique des difficultés rencontrées afin de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi en commun accord entre les parties ou à défaut désignées par le juge commerce. Suivant l'article 1371 du code de procédure civile, le notaire peut saisir le juge commis qui pourra notamment adresser des injonctions aux parties au besoin sous astreinte. Faute pour les parties de répondre à ces injonctions, il convient que le notaire poursuivre ces opérations en l'état des seuls éléments dont il dispose. Si en l'absence des diligences des parties, le notaire ne peut poursuivre ses opérations le juge commis étant alors juge de la mise en état, pourra après avis préalable par courrier adressé aux parties, ordonné la radiation de l'affaire en indiquant les diligences à accomplir pour le rétablissement de l'affaire au rôle conformément à l'article 801 du code de procédure civile. En cas de défaillance d'un indivisaire, le notaire pourra solliciter du juge commis la désignation d'un représentant. 2. Sur les difficultés soulevées par les parties Les point de divergences entre les parties consistent dans la valeur du bien indivis, l'indemnité d'occupation, l'attribution préférentielle sollicitée par le demandeur, les créances. S'agissant la valeur du bien indivis, Madame [V] soutient que le bien immobilier indivis doit être estimé à 410.000 euros alors que Monsieur [T] fait part d'un prix se situant dans la fourchette entre 320.000 euros et 340 000 euros. Au soutien de sa demande Monsieur [T] produit un avis d'une agence immobilière de [H] [K] du 5 août 2022 proposant le prix entre 350 000 et 370 000 euros et une valeur locative entre 1.300 et 1.400 euros/mois ainsi qu' un avis de valeur de l' Art 2 vendre du 5 octobre 2023 indiquant la fourchette entre 320 000 euros et 340 000 euros. Monsieur [T] met en avant la dégradation de l'état de la maison et verse aux débats un constat de commissaire de justice du 18 septembre 2023 accompagné des photos. Dans ce document il est fait état des fissures, manque des carreaux sur la terrasse, un état d'usage de la peinture, présence des traces noires aux abords de la cheminée, ect et un constat concernant le portail d'entrée du 13 septembre 2023, un procès-verbal de bornage du 12 mai 2023. Madame [V] estime que dans le cadre de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier le demandeur fait expressément minorer la valeur du bien litigieux. Elle verse aux débats une estimation de l'agence immobilière [18] indiquant le prix de 430.000 sans indication de date. En état d'un écart d'environ de 100.000 euros entre les estimations produites par les parties, un procès verbal d'un commissaire de justice sur l'état du bien immobilier, tenant compte de leur désaccord s'agissant la valeur du bien ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation, la consistance du patrimoine justifient d'ordonner une expertise pour fixer la valeur vénale et locative dont les frais seront partagés entre les indivisaires par moitié. Concernant l'indemnité d'occupation il est acquis que Mme [V] a occupé tout ou partie du bien indivis du 16 octobre 2028 date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en août 2023 . Par conséquent elle sera redevable d'une indemnité d'occupation durant cette période. Concernant les difficultés relatives aux créances réclamées par la défenderesse au titre de son financement personnel initial pour le bâti, au titre de ses remboursements d'échéances de prêt [23] de 2012 à 2016, au titre du remboursement du crédit à taux zéro et des dépenses engagées depuis novembre 2018 au titre des réparations-achats [15], au titre de la facture [17], au titre du prêt à taux zéro, au titre des taxes foncières jusqu'à 2023 inclus, et des assurances jusqu'à 2023 inclus, au titre des consommations électrique et d'eau, il convient de renvoyer les parties devant le notaire qui devra alors se faire communiquer tous les documents nécessaires et utiles pour les déterminer. En état de désignation du notaire qui établira des lots et des parts à partager, la demande de Madame [V] tenant dire que la part indivise lui revenant doit être évaluée à hauteur de 50 % du prix de vente ou de rachat du bien immobilier, après déduction de son entière créance définitive à l'encontre de l'indivision, ainsi que des comptes à parfaire en l'état des taxes et impôts à régler jusqu'au jugement à intervenir est prématurée. Sur la demande de la demande d'attribution préférentielle, Monsieur [T] soutient disposer des capacités de financement de la soulte et qu'il est propriétaire pour partie du bien immobilier qui ne peut selon lui faire l'objet d'aucun partage en nature. Madame [V] réplique que le demandeur n'occupe pas le bien indivis depuis la séparation du couple et ne justifie pas des moyens financiers nécessaires pour racheter ses droits. Il résulte de l'article 1476 du code civil que l'attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Il est précisé qu'en matière de divorce elle n'est jamais de droit. Il résulte de l'article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement. A ce jour, Monsieur [T] ne remplit pas cette condition dans la mesure où il ne justifie pas occuper le bien indivis. Par conséquent, il sera débouté de sa demande. 3. Sur les demandes accessoires L'examen des demandes accessoires (dépens et article 700 CPC) sera réservé. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [T] et Madame [A] [V], DIT que Madame [A] [V] est redevable à l'encontre de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 22] à [Localité 21], section AN [Cadastre 10] compter du 16 octobre 2018 date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en août 2023, DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s'agissant l'établissement des lots à partager et des créances, DIT qu'en état de désignation d'un notaire la demande de Madame [V] relative à la répartition par moitié des fonds est prématurée ; DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, POUR Y PARVENIR ORDONNE une expertise DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [J] [F] expert près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, expert évaluation foncier, immobilier et commercial [Adresse 9] [Localité 11] Tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 16] Avec pour mission : o de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre, o de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l'article 376 du code de procédure civile, o de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété, o d'entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l'article 242 du code de procédure civile, o de se transporter sur les lieux sis [Adresse 22] à [Localité 21], section AN [Cadastre 10] et les visiter en intégralité, de déterminer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation de l'ensemble pour la période à compter du 16 octobre 2018 date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en août 2023, o de chiffrer et d'évaluer les éventuels apports de chacune des parties, en décrire la nature, monétaire, matériaux, industrie, le coût au jour de l'investissement et la ou les plus values apportées, o de rechercher si les biens composant l'actif sont partageables en nature et dans l'affirmative, d'établir des lots en précisant leur évaluation et dans la négative proposer une valeur de mise à prix sur licitation, o de donner tous éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits afin d'éclairer le Notaire désigné en charge des opérations de partage, à qui une copie du rapport devra être adressée, DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et DIT que chacune des parties devra consigner la moitié de cette somme, sauf à se prévaloir du bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance auprès du régisseur de ce tribunal, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, l'expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation, DIT que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu'il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l'original du rapport ; DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE notamment à l'expert : o qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations; o qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis; ? qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord; o qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu'il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d'un mois, un DIRE récapitulant leurs arguments, DIT qu'à l'issue de ce délai et, au plus tard, SIX MOIS après avoir reçu l'avis de consignation ou de notification de la décision d' aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises, DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d'expertise, DESIGNE Maître [O] [M] notaire à [Localité 21] pour procéder aux opérations de partage, DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex époux, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu'il appartiendra au notaire de : o Convoquer les parties ; o Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; o Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : o la copie de l'acte de mariage ; o le contrat de mariage ; o les actes notariés de propriété pour les immeubles ; o les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; o les actes et tout document relatif aux donations et successions ; o la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; o les contrats d'assurance ; o les cartes grises des véhicules ; o les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; o une liste des crédits en cours ; o les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d'un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l'autre s'il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, RAPPELLE que : o Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; o En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; o Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; o Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; o En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; o Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; DIT qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, DIT qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile, RAPPELLE l'affaire devant l'audience du juge commis du 07 novembre 2024, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RESERVE l'examen des dépens et les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles, RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 376 du code de procédure civilearticle 1365 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile ainsi quarticle 831-2 du code civil que la possibilité de darticle 1374 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 1371 du code de procédure civilearticle 1476 du code civil que larticle 801 du code de procédure civile.article 1370 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 - JAF Cabinet D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b668fa5b46ad6fd99e44af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA