Tribunal JudiciaireChambre 2 - JAF Cabinet D
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 - JAF Cabinet D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b668fe5b46ad6fd99e455f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 2 - JAF Cabinet D DU 04 Juillet 2024 N° RG 23/00321 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JV5O Minute n° : 2024/ AFFAIRE : [B] [M] C/ [G] [E] [U] [S], [G] [E] [U] [S] JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique GREFFIER : Madame Océane DURANTON DÉBATS : A l’audience du 22 mai 2024 mis en délibéré au 01 Juillet 2024 et prorogé au 04 juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS 1 copie exécutoire à Me Audrey CARRU 1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie au notaire 1 copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 17] [Localité 14] représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [G] [E] [U] [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [S] et Monsieur [B] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2002 par devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 14]. Un contrat de mariage de séparation de biens a été établi par Me [P] [Z], Notaire à [Localité 13] (13) le 5 juin 2002. Deux enfants sont issus de cette union : - [M] [A], [I], [X] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] - [M] [Y], [W], [E], [L], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10]. Suivant acte authentique du 29 novembre 2002, les époux ont acquis un bien immobilier à concurrence de moitié indivise chacun sis à [Adresse 11], moyennant le prix de 198.180,00 € payé au moyen d'un prêt immobilier. Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grand instance de DRAGUIGNAN a prononcé les mesures provisoires suivantes concernant les époux : -l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] à titre gratuit au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien à compter du départ du domicile conjugal de Monsieur [M] dans un délai de 4 mois ; -la prise en charge par Madame [M] du crédit immobilier ; -l'attribution du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [M] -l'attribution du véhicule RENAULT LAGUNA à Monsieur [M] Aux termes d'un jugement en date du 6 Février 2020 rectifié le 20 mai puis le 7 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a concernant les époux : -prononcé le divorce des époux [M] - [S] -constaté que les effets du divorce entre les époux sont reportés à la date de cessation de la cohabitation fixée au 20 novembre 2017 -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et , en cas de litige à saisir le JAF par assignation en partage -attribué préférentiellement à Madame [S] le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 14] Suivant exploit d'huissier de justice en date du 2 juillet 2021, Monsieur [B] [M] a assigné en référé Madame [G] [S] aux fins de désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur du bien commun, sa valeur locative et sa mise à prix en cas de vente aux enchères. Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021 le Présent du tribunal judiciaire a : -ordonné une expertise et commis Madame [K] [G] avec des missions suivantes : o se rendre sur les lieux, à savoir à [Adresse 11] figurant au cadastre sous le numéro B n°[Cadastre 3] lieudit " [Localité 12] " o se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission: prendre connaissance des titres de propriété o en décrire la consistance, la superficie et l'état d'entretien et de conservation; o procéder à l'estimation des biens immobiliers batis et non bâtis ; o donner son avis sur la valeur locative du bien au 6 février 2020 ; o proposer une mise à prix dans l'hypothèse où une licitation serait ordonnée ; -dit que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal, au plus tard le 27 décembre à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert; -dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; -dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; -dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; -dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; -dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; -dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; -dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D' UN MOIS ; -dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2022, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, ; -dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; -dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. -condamné Monsieur [B] [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été établi le 20 juin 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 avant la clôture de la procédure de sorte que les dernières conclusions en date du 21 mai 2024 irrecevable, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] forme les demandes suivantes : -déclarer nulle la constitution d'avocat de Madame [S] et constater que dès lors celle-ci n'est pas valablement représentée ; -rejeter les écritures et pièces de Madame [S] ; -débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; -déclarer recevable l'action en liquidation / partage judiciaire des intérêts pécuniaires de Monsieur [M] et de Madame [S] et de leur indivision post-communautaire ; -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [M] et de Madame [S] et de leur indivision post-communautaire ; AVANT DIRE DROIT, -désigner un notaire afin qu'il établisse un projet d'acte de partage en chiffre avec réactualisation au jour le plus proche du partage sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, des documents produits par les parties ; -condamner Madame [S] à payer à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation du biens indivis d'un montant de 1.100 € par mois depuis le 6 février 2020, soit une somme de 48.400 euros au titre du 5 novembre 2023 ; -fixer à la somme de 2.500 € le montant de la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des frais d'expertise judiciaire immobilière ; -fixer à la somme de 33.449,26 € le montant de la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre de son indemnité de rupture du contrat de travail versée sur le compte joint ; -fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 280.000 euros ; -fixer la valeur du mobilier indivis à hauteur de 2.000 euros ; -renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ; -condamner Madame [S] à payer Monsieur [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [S] aux entiers dépens. Par conclusions en date du 15 novembre 2023 Monsieur [B] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident et sollicite de : -fixer l'affaire à une audience d'incident ; -déclarer nulle la constitution d'avocat de Madame [S] et constater que dès lors celle-ci n'est pas valablement représentée ; -déclarer par suite irrecevables, mal fondées et irrégulières les écritures et pièces de Mme [S] ; -rejeter les écritures et pièces de Madame [S] et les écarter des débats ; -débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; -condamner Madame [S] à payer Monsieur [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2024 postérieurement à la clôture de la procédure, Madame [G] [S] conclut comme suit : -révoquer l'ordonnance de clôture ; -déclarer recevable l'action de partage des intérêts pécuniaires de Madame [G] [S] et Monsieur [B] [M] de leur indivision post communautaire. -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [G] [S] et Monsieur [B] [M] et de leur indivision post communautaire ; -désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans, afin d'établir l'acte liquidatif ; -prendre acte de l'attribution préférentielle à Madame [G] [S] du bien indivis sis [Adresse 5] ; -fixer la valeur dudit bien immobilier à la somme de 200 000 € ; -dire et juger qu'il n'y a aucun mobilier meublant à partager ; -prendre acte de l'absence de passif indivisaire ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière de l'indivision pour la somme de 60 977,44 € au titre du crédit immobilier, décompte arrêté au mois d'avril 2024 ; somme à parfaire au moment de la rédaction de l'acte liquidatif et à indexer par application de l'article 815-13 du code civil ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière envers l'indivision d'une somme de 8 567 €, décompte arrêté au mois de décembre 2022, correspondant aux taxes foncières de 2017 à 2022 ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière envers l'indivision d'une somme de 3 040,36 €, au titre des assurances habitation de novembre 2017, jusqu'à novembre 2023 ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière envers l'indivision d'une somme de 33 003,30 €, au titre des travaux de réfection de la toiture ; somme qui devra être définie, par application de l'article 815-13 et 1469 du code civil ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière d'une somme de 420 €, + 475 €, + 422 €, soit au total : 1 317 €, au titre de l'entretien du bien immobilier ; cette somme devant être évaluée, par application de l'article 1469 du code civil ; -dire et juger que Madame [G] [S] est créancière envers Monsieur [B] [M] d'une somme de 6 714,50 € correspondant à la part de Monsieur [B] [M] sur les frais notariés d'acquisition du bien immobilier, somme qui devra être évaluée, par application de l'article 1469 du code civil ; -déclarer Madame [G] [S] créancière envers Monsieur [B] [M] d'une somme de 15 245 €, correspondant à la part d'apport faite par Madame [G] [S] dans l'intérêt de Monsieur [B] [M], pour l'acquisition du bien immobilier, somme qui devra être évaluée, par application de l'article 1469 du code civil. -dire et juger que Madame [G] [S] est débitrice envers l'indivision d'une somme de 16 200 €, correspondant à l'indemnité d'occupation, décompte arrêté au mois de juin 2023, somme à parfaire. -déclarer que Madame [G] [S] est créancière envers Monsieur [B] [M] d'une somme de 10 000 €, correspondant à deux prêts de 5 000 € ; -débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Monsieur [B] [M] à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 15 novembre 2023 et fixé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023, renvoyée au 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la procédure au fond et l' incident ayant rigoureusement le même objet, il convient de joindre l' incident au fond. 1/Sur la constitution de l'avocat de la partie défenderesse et la révocation de l'ordonnance de clôture : Il résulte de la procédure que par acte en date du 5 janvier 2023 Monsieur [M] a assigné en liquidation- partage Madame [G] [S] devant présente juridiction. Suite à cet acte le défendeur dispose d'un délai de 15 jours pour constituer un avocat. La constitution d'un avocat est intervenue pour la partie défenderesse le 23 janvier 2023 ayant choisi un conseil du ressort de la cour d'appel inscrit au barreau d'Aix-en-Provence mais en dehors du barreau du tribunal judiciaire concerné. Par conclusions en date du 29 juin 2023 Maître Carole ROMIEU, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence a répliqué à l'assignation. Selon les conclusions du 10 novembre 2023 Monsieur [M] sollicite au visa de l'article 5 al 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 117 du code civil déclarer nulle la constitution d'avocat de Madame [S] et constater que dès lors celle-ci n'est pas valablement représentée ainsi que de rejeter les écritures et pièces de la défenderesse. L'article 18 du code de procédure civile, énonce le principe de liberté de la défense. Même article du code de procédure civile indique une première limite puisqu'il précise que la liberté pour les parties de se défendre seules ne vaut que " sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ". Devant le tribunal judiciaire, qui a repris à compter du 1er janvier 2020 les attributions exercées auparavant par le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, le principe est celui de la représentation obligatoire des parties par un avocat tant en matière contentieuse. L'article 5 al 2 e la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Selon la jurisprudence, les actes entachés d'irrégularités qui consistent dans le choix d'un représentant non habilité à accomplir des actes de procédure devant la juridiction saisie sont susceptibles d'être régularisés. L'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue. Par acte en date du 29 novembre 2023 Madame [S] a régularisé la constitution de son conseil ayant choisi en qualité de postulant Maître Isabelle REYNAUD-DAUTUN pour sa défense. Même si la constitution est tardive, celle-ci ayant été régularisée, il convient donc rejeter la demande de nullité de constitution de conseil de la partie défenderesse. 2/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 783 du Code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Madame [S] a conclu pour la dernière fois le 19 avril 2024 tout comme Monsieur [M] le 21 mai 2024, soit plus de 10 mois après l'ordonnance de clôture. La constitution d' avocat par le défendeur peut intervenir utilement jusqu'à ce que président ou le juge de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction. C'est ce qui ressort des termes de l'article 803 alinéa 1er, du code de procédure civile : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d' avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ". Ce texte signifie qu'est tardive la constitution d'avocat postérieure à l'ordonnance de clôture. Or, aucune demande de rabat de ladite ordonnance n'a été formulée en justifiant d'une cause grave et aucun accord n'a été donné par le demandeur. La constitution d' avocat ne saurait être, par elle-même, une cause de révocation, elle peut le devenir dès lors qu'elle s'accompagne d'une cause grave révélée postérieurement Il est de jurisprudence constante que sont irrecevables des conclusions déposées par le défendeur trois jours avant la date de clôture de l'instruction alors que cette date était connue depuis plusieurs mois. Faute d'un motif grave il n' y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture. Sont irrecevables d'office les conclusions déposées par une partie alors qu'est intervenue une décision disant n'y avoir pas lieu à révocation de l' ordonnance de clôture. En conséquence, seules les conclusions de Monsieur [M] en date du 10 novembre 2023 susvisées seront examinées. 3/Sur la demande de liquidation/partage des intérêts patrimoniaux des parties Les parties demeurant en désaccord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il convient d'ordonner le partage judiciaire suivant un circuit long avec désignation d'un notaire et d'un juge commis comme indiqué ci-après au dispositif. Le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour avoir accès à la liste des comptes et contrats/ placements détenus par les parties. Il sera rappelé que conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission et qu'il rend compte au juge comique des difficultés rencontrées afin de pouvoir solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi en commun accord entre les parties ou à défaut désignées par le juge commerce. Suivant l'article 1371 du code de procédure civile, le notaire peut saisir le juge commis qui pourra notamment adresser des injonctions aux parties au besoin sous astreinte. Faute pour les parties de répondre à ces injonctions, il convient que le notaire poursuivre ces opérations en l'état des seuls éléments dont il dispose. Si en l'absence des diligences des parties, le notaire ne peut poursuivre ses opérations le juge commis étant alors juge de la mise en état, pourra après avis préalable par courrier adressé aux parties, ordonné la radiation de l'affaire en indiquant les diligences à accomplir pour le rétablissement de l'affaire au rôle conformément à l'article 801 du code de procédure civile. En cas de défaillance d'un indivisaire, le notaire pourra solliciter du juge commis la désignation d'un représentant. 4/ Sur les difficultés soulevées par Monsieur [M] Au préalable il sera d'ores et déjà tranché les points de désaccords suivants relatifs à la valeur du bien immobilier, des meubles et des indemnités d'occupation, créances. Monsieur [M] revoie au rapport d'expertise du 20 juin 2022 s'agissant l'évaluation du bien fixant le prix de 280 000 euros et une valeur locative à la somme de 1.100 euros. En outre Monsieur [M] réclame à l'indivision une créance d'un montant de 2.500 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une créance d'un montant de 33.449,26 euros au titre de la rupture de son contrat de travail en janvier 2003. Pour Madame [S] en état de constitution même tardive de l'avocat, celui-ci ayant déposé ses conclusions après la clôture de la procédure de sorte que celles-ci ne peuvent être prises en compte. Le rapport d'expertise ne souffrant pas de contestations sérieuses, s'agissant de l'évaluation du seul bien immobilier, il sera retenu la valeur de 280 000 euros fixée par l'expert judiciaire et une indemnité mensuelle d'occupation est due par Madame [G] [S] à compter du 6 février 2020 jusqu'à libération complète et effective du bien. Sur l'évaluation des indemnités d'occupation, elle sera chiffrée à la somme de 1.100 euros par mois au vu des éléments chiffrés donnés par l'expert. S'agissant la valeur des biens meubles, faute pour Monsieur [M] des éléments permettant établir la liste et l'estimation de ceux-ci il n'est pas aisé au tribunal de retenir la valeur proposée à hauteur de 2.000 euros. S'agissant la créance d'un montant de 33.449,26 euros au titre de la rupture de contrat de travail des lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une indemnité due suite à la rupture de contrat de travail justifié par le demandeur qui a versé aux débats un dernier bulletin de salaire de janvier 2003 mentionnant un montant de 33.449,26 euros, un certificat de travail, une attestation d'employeur et une convention de départ volontaire que la somme a été " entièrement déposée par l'employeur sur le compte joint doit étant considérée comme les gains, professionnels demeurent personnels, non moins que les revenus de ses biens propres. Si bien que, les besoins du ménage supposés satisfaits, la prospérité de l'un des conjoints ne profite pas à l'autre. Il appert donc retenir une créance de Monsieur [M] sur l'indivision et il convient de renvoyer le devant le notaire qui devra alors se faire communiquer tous les documents nécessaires et utiles pour déterminer du versement de cette somme au profit de l'indivision. Enfin au terme de l'ordonnance en date du 27 octobre 2021 Monsieur [M] a effectué une avance pour les frais d'expertise d'un montant de 2.500 euros, ; il sera retenu une créance d'un montant de 1250 euros de la part de l'indivision au profit de Monsieur [M] au titre des frais d'expertise immobilière avancés par le dernier. Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que Madame [G] [S] a régularisé la constitution de son conseil, DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de nullité de constitution de la partie adverse, DIT n 'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, DIT que les conclusions déposées en date du 14 avril 2024 par Madame [G] [S] et le 21 mai 2024 par Monsieur [M] après la clôture de la procédure sont irrecevables ; ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [M] et Madame [G] [S], Pour y parvenir : ET SANS ATTENDRE, TRANCHE les points désaccords relatifs à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 14] et au montant des indemnités d'occupation dues par Madame [S] et créances de Monsieur [M], DIT que ce bien doit être évalué à la somme de 280.000 euros, DIT que Madame [G] [S] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 100 euros à compter du 6 février 2020 jusqu'à libération complète et effective du bien, DIT que Monsieur [B] [M] a une créance sur l'indivision au titre de l'avance sur les frais d'expertise d'un montant de 1.250 euros, DIT que Monsieur [B] [M] a une créance d'un montant de 33.449,26 euros sous réservé des justificatifs, DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de fixation de valeur des meubles à la somme de 2.000 euros DESIGNE Maître [N] [C], Notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage, DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex époux, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu'il appartiendra au notaire de : o Convoquer les parties ; o Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; o Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : o la copie de l'acte de mariage ; o le contrat de mariage ; o les actes notariés de propriété pour les immeubles ; o les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; o les actes et tout document relatif aux donations et successions ; o la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; o les contrats d'assurance ; o les cartes grises des véhicules ; o les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; o une liste des crédits en cours ; o les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d'un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l'autre s'il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, RAPPELLE que : o Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; o En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; o Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; o Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; o En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; o Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; DIT qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, DIT qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile, RENVOIE à l'audience du juge commis du 07 novembre 2024, CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1372 du code de procédure civilearticle 783 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1469 du code civil.article 801 du code de procédure civile.article 18 du code de procédure civilearticle 117 du code civil déclarer nulle la constarticle 1374 du code de procédure civilearticle 1370 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 1365 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 1371 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 - JAF Cabinet D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b668fe5b46ad6fd99e455f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA