Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702743c6673575cac1766
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 1 270 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 AOÛT 2024 N°2024/144 Rôle N° RG 23/14577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGSJ [P] [Z] Société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE C/ [C] [S] Association AGS (CGEA DE [Localité 4]) Copie exécutoire délivrée le : 09 Août 2024 à : Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 87) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00481. APPELANTS Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association AGS (CGEA DE [Localité 4]) Représentée par le Directeur Général de l'AGS, Monsieur [F] [J], dûment habilité à cet effet , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [P] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la Société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé au 09 Août 2024. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA Boulangerie Tradition Biotechnologie (BTB ) a embauché M [S] le 4 octobre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger ; Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2015 et a été placé en arrêt maladie. A l'occasion de la visite de reprise du 6 janvier 2016, il était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre en date du 17 février 2016, après consultation des délégués du personnel de l'entreprise, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 mai 2016 M [S] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef. Il réclamait par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 novembre 2018 le conseil de Prud'hommes de Martigues a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié ; - constaté l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel ; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 12 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail . - constaté que l'employeur a rémunéré des heures supplémentaires - ordonné l'exécution provisoire de la décision - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles - débouté le salarié du surplus de ses demandes - condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; mis les dépens à la charge de l'employeur. Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2018 à la SA BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2019. L'employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 28 janvier 2020 puis en liquidation judiciaire suivant décision du 15 décembre 2020. Par arrêt en date du 6 AOÛT 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence a : - Confirmé le jugement en ce qu'il a . constaté que la SA Boulangerie Tradition Biotechnologie rémunéré des heures supplémentaires . débouté M [C] [S] du surplus de ses demandes . débouté la SA Boulangerie Tradition Biotechnologie de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles - Infirmé pour le surplus Statuant à nouveau .Débouté M [S] de l'ensemble de ses demandes . Condamné M [S] à payer à Maitre [Z], liquidateur judiciaire de la SA Boulangerie Tradition Biotechnologie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel . Condamné M [S] aux dépens de première instance et d'appel Par arrêt en date du 13 septembre 2023 la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M [S], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence mais seulement en ce qu'il a débouté M [S] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamné M [S] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser la somme de 1500 euros à Maitre [Z] liquidateur au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 novembre 2023 M [S] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence. L'avis de fixation a bref délai a été délivré à M [S] le 24 janvier 2024 par RPVA. Ce dernier a signifié la déclaration de saisine, l'avis de fixation ainsi que ses conclusions et pièces à la SA BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE et Maitre [Z] es qualité de liquidateur judiciaire le 29 janvier 2024, à domicile. La déclaration de saisine , les conclusions et pièces ont été signifié à l'AGS CGEA DE [Localité 4] à étude le 2 février 2024. Maitre [Z] et la SA BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE n'ont pas constitué avocat. M [S] a déposé ses conclusions au greffe le 19 février 2024 ; Il demande à la cour de INFIRMER l' arrêt du 6 AOÛT 2021 en ce qu'il a : o Constaté que la SA BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE a rémunéré des heures supplémentaires ; o Débouté Monsieur [C] [S] du surplus de ses demandes ; o Infirmé le jugement du 30 novembre 2018 pour le surplus ; o Statuant a nouveau : Débouté Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Monsieur [C] [S] à payer à Maitre [P] [Z], liquidateur judiciaire de la SA BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'|appel ; Condamné Monsieur [C] [S] aux dépens de première instance et d'appel ; Fixer sa créance sur la société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE à la somme de 1851,54 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% dues a ce dernier ; Fixer sa créance sur la société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE à la somme de 438,87 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% dues a ce dernier DIRE que la société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE connaissait l'existence des heures supplémentaires dues à Monsieur [C] [S] et qu'elle a intentionnellement refusé de les lui payer ; Fixer sa créance sur la société BOULANGERIE TRADITION BIOTECHNOLOGIE à la somme de 11.968,92 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour avoir dissimulé intentionnellement ses heures supplémentaires sur son bulletin de salaire ; CONDAMNER Maitre [P] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE TRADITION TECHNOLOGIE ainsi que l'Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] a payer a Monsieur [C] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER Maitre [P] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE TRADITION TECHNOLOGIE ainsi que l'Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'|appel ; CONDAMNER l'Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] a garantir le paiement de ces sommes. L'AGS CGEA de [Localité 4] a déposé et notifié ses conclusions le 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remise au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration . En l'espèce si M [S] a effectivement signifié ses conclusions aux parties dans le délai prescrit, il n'a déposé ses conclusions au greffe de la cour que le 19 février 2024 soit plus de deux mois après la déclaration de saisine. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile il est réputé s'en tenir, dans les limites de la cassation, aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel par ses conclusions du 21 juin 2019 antérieures à l'arrêt cassé. La même règle s'impose, en application de l'article 634 du code de procédure civile, à la SA BOULANGERIE TRADITION TECHNOLOGIE et son liquidateur défaillants. Aux termes de ces écritures l'intimé , appelant à titre incident , formulait des prétentions en tous points identiques en s'appuyant : - sur le tableau récapitulatif des heures effectuées établi par ses soins - sur les réclamations adressées à l'employeur par lettres RAR en date des 10/11/2014 et 23/05/2015 -sur l'absence d'affichage de l'accord de modulation invoqué par l'employeur contrairement aux dispositions dudit accord. - sur le fait que les tableaux de bord produits par l'employeur ne couvrent pas l'ensemble de la période de réclamation et ne sont pas fiables ainsi que le démontre sa pièce 24. Il faisait par ailleurs valoir que les remarques et courriers recommandés adressés à l'employeur et son refus d'en tenir compte démontre le caractère intentionnel du non paiement des heures supplémentaires et la dissimulation d'emploi salarié. Par conclusions du 20 juillet 2020 les appelants invoquaient : - le défaut de portée probatoire du décompte produit par le salarié - l'existence dans l'entreprise d'un accord de modulation conclu dans le cadre de la réduction du temps de travail prévoyant une durée du travail de 1607 heures annuelle au delà desquelles les heures travaillées constituent des heures supplémentaires , le décompte des heures effectivement réalisée entre le 1 AOÛT et le 31 juillet de chaque année étant effectué chaque année à la fin du mois d'AOÛT. - les décomptes de modulations de M [S] démontrant un trop perçu de 14 heures. - le planning de ses absences et jour fériés - les mentions du contrat de travail démontrant que M [S] avait connaissance de l'accord de modulation ainsi que la teneur de son courrier du 26 décembre 2015 reconnaissant que le paiement des heures supplémentaires était effectué en septembre. En l'absence de mention d'un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre d'heures retenu par le décompte de modulation, l'appelant considère que la sanction du travail dissimulé n'est pas encourue. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2024 l' AGS CGEA DE [Localité 4] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [S] de ses prétentions au titre des heures supplémentaire et du travail dissimulé, Subsidiairement, Sauf à dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants C.COM.) ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter M. [C] [S] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Débouter M. [C] [S] de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Débouter M. [C] [S] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ; Débouter M. [C] [S] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter M. [C] [S] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ; Elle développe une argumentation identique à celle des appelants. La cour retient que L'AGS produit aux débats l'accord de réduction du temps de travail applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise BTB à compter du 1er AOÛT 2001 ramenant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires soit 1600 heures annuelles déduction faites des congés payés, jours fériés et repos hebdomadaires; cet accord précise que le temps de pause journalier de 20 minutes n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et indique que le temps de travail est mesuré de façon informatique par un enregistrement individuel du temps de travail. Il précise par ailleurs que les heures effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires , seules les heures effectuées au delà de1600 heures étant ainsi qualifiées et ouvrant droit aux majorations prévues par la convention collective. La période de référence pour le calcul est celle du 1er AOÛT de l'année n au 31 juillet de l'année n+1. L'accord prévoit en outre que l'entreprise établit un programme de modulation annuel porté à la connaissance du personnel un mois avant son entrée en vigueur et modifiable 7 jours à l'avance en cas d'augmentation de la durée légale hebdomadaire du travail et 48 heures à l'avance dans le cas contraire. En l'espèce il ressort du courrier adressé par le salarié à son employeur le 23 mai 2015 que l'employeur procédait à l'affichage du planning hebdomadaire de travail tandis que le salarié était destinataire d'un tableau de bord individuel prévoyant les modalités du temps de travail fixé par l'employeur, lui permettant d'en suivre le bon enregistrement .Ce tableau est produit aux débats par le salarié pour chaque mois à compter d'octobre 2013 jusqu'à son arrêt de travail. Dans ces conditions la cour considère que M [S] avait connaissance des modalités de répartition du temps de travail définies par l'accord de modulation expressément visé dans son contrat de travail et qui lui est donc opposable. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce le salarié produit aux débats les planning de son activité établis par l'entreprise du 1 octobre 2013 au 31 mai 2015, annotés par ses soins afin de faire ressortir pour chaque semaine travaillée les heures accomplies au delà de 35 heures de travail hebdomadaire et leur prise en considération ou non dans le total d'heures de la semaine, il en déduit un décompte 'd'heures supplémentaires' mensuel du 1er octobre 2013 au 1er mai 2015. La cour relève toutefois que L'AGS CGEA produit aux débats le décompte de modulation du salarié semaine par semaine à compter du 1 AOÛT 2014 dont il ressort qu'à la date du 1 AOÛT 2014 le salarié n'avait pas atteint le temps de travail effectif de 1600 heures pour la période 2013-2014 , qu'il en était de même à la date du 21 mai 2015 jour de son accident du travail à partir duquel il n'a plus travaillé. La cour estime enfin que les erreurs pointées par l'intimé dans son courrier du 23 mai 2015 adressé à l'employeur pour des durées très réduites de 0,02 à 0,05 heure concernant 5 jours de travail ne justifient pas de remettre en cause le décompte de l'employeur dès lors que dans ses calculs le salarié ne démontre pas avoir tenu compte du temps de pause de 20 mn qui ne constitue pas du temps de travail effectif , et qu'il a été procédé à la rectification de l'erreur n'ayant pas comptabilisé la période de congés des semaines 34 et 35 de l'année 2014 . En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [S] de sa demande fixation d'une créance à titre d'heures supplémentaires au passif de la procédure collective de la société BTB et par voie de conséquence ses dispositions déboutant M [S] de sa demande au titre du travail dissimulé. M [S] qui succombe est condamné à payer à payer Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société BTB la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [S] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamné M [S] aux dépens de première instance ; et y ajoutant Condamne M [S] à payer à la société BTB représentée par son liquidateur Me [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileart. L. 622-28 C.COMarticle 1037-1 du code de procédure civile les conclarticle 1037-1 du code de procédure civile il est réarticle L. 1235-5 du code du travail .article L. 3253-17 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b702743c6673575cac1766
Données disponibles
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