Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702763c6673575cac1772
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N46T ORDONNANCE Le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [D] [W], représentant du Préfet de la CORREZE, En présence de Monsieur [V] [C] né le 04 septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C] né le 04 septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2024 à 13h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C], pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C] né le 04 septembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 août 2024 à 12 heures 53, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [V] [C], ainsi que les observations de Monsieur [D] [W], représentant de la Préfecture de la CORREZE, et les explications de Monsieur [V] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 08 août 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [V] [C], né le 4 septembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet le 8 juillet 2024 par M. le préfet de la Corrèze d'un placement en rétention administrative. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 10 juillet 2024 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le surlendemain. Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2024 à 14 heures 12, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 7 août 2024 à 13 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulère, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C], pour une durée de 30 jours supplémentaire. Par requête du 8 août 2024 à 12 heures 53, le conseil de M. [C], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à réformation de la décision entreprise et demande : - à être déclaré recevable en son recours, - le rejet de la demande de prolongation de la mesure précitée, - la remise en liberté de l'appelant, - l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, argue d'un défaut de perspective d'éloignement de l'appelant dans le délai prévu par la loi, faute qu'il soit probable que le consulat du Maroc délivre un laissez-passer à son égard. Il indique ne pas avoir de famille ou d'attache dans son pays d'origine, ne jamais y avoir vécu et affirme qu'il ne pourra s'y réinsérer. Il précise que les nombreuses condamnations mentionnées sur son casier judiciaire ne sont pas de nature à inciter les autorités marocaines à l'accueillir, d'autant plus qu'il ne bénéficiera plus d'aucun cadre ou soutien. Le représentant du préfet de la Corrèze conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. [C], est dépourvu de tout document de voyage ou pièce d'identité et qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, ce qui explique l'interdiction de séjour le concernant et fonde l'absence de garantie de représentation retenue par le premier juge. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que le consulat marocain a été saisi aux fins d'obtenir un laissez-passer le 4 juillet 2024, a été relancé le 25 juillet suivant. Il souligne que les autorités consulaires des Etats étrangers sont souveraines dans leur appréciation mais que l'absence de réponse de la part des autorités consulaires marocaines à ce jour ne saurait établir la preuve d'une part d'une insuffisance de diligences de sa part ou d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 août 2024 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION : 1 Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [C], le 8 août 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal. 2 Sur le fond: Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". M. [C] est dépourvu de document de transport, de ressources légales et fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. En l'absence de ces éléments, il ne remplit pas les conditions des articles L.742-1 et L.742-4 du CESEDA. Il est en cours de reconnaissance auprès des autorités consulaires marocaines saisies le 4 juillet 2024 et relancées le 25 juillet suivant. Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laisser-passer consulaire. En outre, comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les délais d'examen des autorités consulaires étrangères, ce d'autant que ceux-ci relèvent de leur appréciation souveraine en ce compris dans les démarches à effectuer aux fins d'identifier et de reconnaître ou non l'appelant. De même, il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'Etat du Maroc dans son appréciation quant aux critères d'accueil de ses ressortissants, compétence propre aux autorités consulaires de ce pays. Ce moyen ne sera donc pas retenu et la décision attaquée confirmée de ce chef. 3 Sur les demandes connexes. Il sera relevé qu'il n'y a pas lieu à application de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre. PAR CES MOTIFS . Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARONS l'appel régulier, recevable et bien fondé; -CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 7 août 2024 ; - CONSTATONS que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle -DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702763c6673575cac1772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel