Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702773c6673575cac1782
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7X N° de Minute : 1567 Ordonnance du vendredi 09 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [H] né le 16 Septembre 1986 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 août 2024 à 12 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 août 2024 à notifiée à à M. [H] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Les moyens invoqués par l'appelant ne font cependant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Il sera ajouté que M.[H] déclare être ressortissant égyptien, être entré sur le territoire français en 2003 alors qu'il était mineur, à l'âge de 17 ans, vivre en France de manière stable et ininterrompue, soit depuis plus de 21 ans, être père de deux enfants français nés en France, vivre en couple depuis plus de 10 ans avec Madame [I] [K] à [Localité 2], [Adresse 1] et participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants au quotidien. Il précise que si le couple s'est temporairement séparé en 2023 en raison d'un acte isolé de violences conjugales ils ont tous deux décidé de se réconcilier. Il ajoute avoir l'intention d'être hébergé par son frère à sa libération et de poursuivre son emploi de serveur. Il invoque la violation de l'article 8 de la CEDH mais ayant l'interdiction de paraître au domicile familial en raison de violences exercées sur son conjoint aucune violation ne peut être sérieusement invoquées. Il soutient que la Préfecture n'a manifestement pas examiné sa situation familiale mais elle l'a fait de manière complète et le fait d'être père de deux enfants ne suffit pas à bénéficier d'une assignation à résidence de sorte que cette possibilité a été écartée sans erreur manifeste. C'est en vain que l'appelant soutient que l'arrêté ne serait pas motivé alors qu'il l'est tant en fait qu'en droit. Etant sans travail fixe (du moins l'intéressé n'en fournit-il pas la preuve) il ne présente pas sur ce point de garanties de représentation propres à permettre une nouvelle assignation à résidence, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Il prétend contribuer à l'entretien de ses enfants sans en justifier. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Il a été incarcéré suite à la commission de faits pénalement sanctionnés ce qui permet de douter de sa capacité de respecter les règles posées par le pays d'accueil. Il n'est pas en possession d'un passeport. Il déclare avoir intenté un recours contre la décision d'OQTF mais ne pas connaître ses suites. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet étant observé que l'intéressé refuse tout éloignement. Le risque de fuite est du reste majeur et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes, dès le placement en rétention, aux fins d'éloignement. L'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [N] Le greffier N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1567 DU 09 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [H] le vendredi 09 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 09 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 09 août 2024 N° RG 24/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7X
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH mais ayant l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702773c6673575cac1782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel