Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702773c6673575cac1784
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7Y N° de Minute : 1574 Ordonnance du vendredi 09 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [L] né le 22 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 août 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 août 2024 à 14 h 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détetion prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix dupays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. M.[L] indique être arrivé en France illégalement et être en concubinage depuis 2023. Il se prévaut de garanties suffisantes de représentation. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 août 2024 pour contrebande de cigarettes contrefaites. Le JLD de Lille a validé sa rétention et ordonné sa prolongation pour 26 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. Les moyens présentés en cause d'appel ne sont pas de nature à justifier l'infirmation de sa décision. Il sera ajouté que : l'appelant indique que l'arrêté de placement en rétention n'est pas assez motivé mais il l'est en tant en fait qu'en droit au vu des éléments vérifiables dont dispose l'administration. Le préfet a notamment pris en compte l'absence de concubinage stable et le fait que l'appelant s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement. Il est indifférent que le procureur de la République ait levé sa garde à vue ce qui est sans incidence sur la présente procédure. Sa rétention repose sur une OQTF délivrée depuis moins de 3 ans. Il soutient que celle-ci serait caduque ce qui ne ressort ni de la loi, ni de l'interprétation donnée à la loi ni du document en lui-même d'une durée de validité non limitée. Il se prévaut d'une violation de l'article 8 de la CEDH mais sa situation non stable au plan personnel et professionnel ne permet pas de retenir ce motif. Se disant en instance de divorce il invoque un concubinage avec une personne qualifiée devant la police de 'copine qui l'héberge " sans justifier d'une relation effective et stable. La mesure de rétention n'est donc pas de nature à constituer par elle-même une violation de la CEDH ni a fortiori à permettre de mettre fin à sa rétention. L'intéressé a d'ailleurs déjà été entendu par la police pour des faits de vol et de violences, ce qui peut difficilement être rattaché à la conduite d'une vie familiale stable et normale. Il invoque une erreur manifeste d'appréciation du préfet en ce qu'il a refusé de le placer sous assignation à résidence mais le concluant ne disposant pas de garanties suffisantes de représentation et s'étant déjà soustrait à une mesure d'éloignement l'autorité requérante n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Les moyens développés par l'intéressé sur ses liens avec des personnes résidant en France sont le cas échéant de nature à être examinés par la juridiction administrative mais ils sont inopérants devant la présente juridiction. Il indique que les conditions d'une interpellation en délit flagrant n'étaient pas réunies mais il ressort de la procédure que dans un quartier où ont déjà été constatées des transactions de cette nature la police a constaté une proposition de vente à but lucratif de cigarettes à la sauvette de sorte que la flagrance était caractérisée soit du chef de travail dissimulé soit du chef de contrebande ou de contrefaçon. Ce moyen est donc inopérant. Il expose qu'un agent possiblement non habilité aurait consulté des fichiers le concernant mais il ne rapporte pas la preuve de la non habilitation de l'agent et bien même tel aurait été le cas il n'aurait subi aucun grief dont il pourrait utilement se prévaloir dans la présente procédure. C'est tout aussi vainement qu'il prétend que le JLD a été saisi précocement, la loi ne prévoyant pas de délai minimum après le placement initial en rétention. Du reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement alors même qu'il a manifesté la volonté de ne pas retourner dans son pays et que ses recours devant le tribunal administratif contre les décisions d'éloignement ont été rejetés. Ayant été placé sous assignation à résidence dans le cadre d'une précédente procédure il n'a accompli aucune démarche de retour volontaire dans son pays alors qu'il y est titulaire d'un passeport. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la décision définitive d'éloignement est du reste majeur vu sa situation et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches (demande de laissez- passer immédiatement transmise aux autorités compétentes) ayant été accomplies dès le placement en rétention. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel infondé CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, Conseiller N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1574 DU 09 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 août 2024 : - M. [M] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [L] le vendredi 09 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le vendredi 09 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 09 août 2024 N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7Y
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 8 de la CEDH mais sa situation non stab
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702773c6673575cac1784
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