Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac178e
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00095 N° Portalis DBVM-V-B7I-MLSG N° Minute : Notification le : 08 août 2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 Appel d'une ordonnance 24/0923 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 23 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 31 juillet 2024 ENTRE : APPELANTE : Madame [D] [A] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 4] née le à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Madame [N] [H] née le 10 Avril 1966 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION. MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Marie-Gabrielle RATEL, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 07 août 2024, DEBATS : A l'audience publique tenue le 08 août 2024 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Carole COLAS, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Lionel BRUNO et par Carole COLAS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de [D] [A] au centre hospitalier [5] en date du 14 juillet 2024 en hospitalisation complète et la décision du directeur de cet établissement du 17 juillet 2024 prolongeant la mesure de soins sans consentement pour une durée d'un mois; Vu les certificats médicaux des docteurs [M], [F] [E], [R], [S] et [T] des 14, 15, 17 et 20 juillet, des 2 et 6 août 2024'; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du Centre hospitalier [5] le 18 juillet 2024 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement'; Vu la décision du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble autorisant le maintien des soins de la patiente en hospitalisation complète'; Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2024 par [D] [A]'; Vu les déclarations de madame [A] lors de l'audience du 8 août 2024'; Le 8 juillet 2024, madame [H], mère de [D] [A], a sollicité l'admission de sa fille au [6], afin qu'elle bénéficie de soins psychiatriques. Lors de l'admission de madame [A] le 14 juillet 2024, les docteurs [F] [E] et [M] ont constaté l'existence de troubles délirants aigus, avec agitation psychomotrice, thématique de persécution, exaltation de l'humeur, intolérance à la frustration, nécessitant une sédation chimique et physique, imposant l'admission immédiate en milieu spécialisé sans consentement de la patiente. Il s'agit d'une personne connue de la psychiatrie pour un trouble de l'humeur, admise initialement pour une décompensation maniaque. Le certificat médical de 24 heures du docteur [R] a confirmé la persistance des symptômes, et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il en est de même du certificat médical de 72 heures du docteur [S]. Le certification médical du docteur [T] du 20 juillet 2024 a mentionné des hospitalisations en 2020, 2021 et 2022, des troubles dipolaires avec une décompensation maniaque. Il a noté la persistance de la décompensation, avec idées délirantes, instabilité comportementale, insomnie. Si la patiente a indiqué avoir conscience de ses troubles, son adhésion aux soins reste problématique. Il a conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète. Sur saisine du directeur du [6], le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 juillet 2024, autorisé le maintien de madame [A] en hospitalisation complète, après avoir recueilli l'audition de la patiente. Le certificat médical du 2 août 2024 du docteur [R] a constaté une maladie psychiatrique décompensée, de type dissociative aiguë, avec discours délirant, éléments hallucinatoires, désinhibition, exaltation et état d'agitation avec une capacité réduite à se reposer, ne permettant pas à la patiente d'adhérer au long cours à des soins, et la nécessité de poursuivre l'hospitalisation à temps complet. Le certificat rédigé par le même médecin le 6 août 2024 a conclu à la persistance des troubles, rendant nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète. L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il résulte des différents certificats médicaux énumérés ci-dessus que madame [A] est suivie pour des troubles psychiatriques chroniques. Ainsi qu'indiqué par le premier juge, les éléments médicaux indiquent que l'admission a été motivée par un trouble délirant aigu, avec agitation psychomotrice, à thématique de persécution, avec refus de soins. Les divers avis motivés constatent la persistance de ces troubles, alors que l'audition de la patiente par le juge confirme les propos délirants sur un fond de persécution. Il s'agit d'une psychose avec décompensation. Les derniers avis médicaux circonstanciés permettent de relever la persistance de cette décompensation psychotique et la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. L'état de l'appelante justifie le maintien d'une hospitalisation complète, toute autre mesure ne permettant pas une prise en charge effective en raison du déni de la situation par l'appelante et de son opposition aux soins. Il y a lieu ainsi de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 juillet 2024 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [D] [A] en toutes ses dispositions'; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen'; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac178e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel