Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac1792
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06523 N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AI Nom du ressortissant : [Z] [L] [L] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [L] né le 15 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [C] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 25 mai, 22 juin et 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Z] [L] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 5 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 août 2024 à 21 heures 30 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas caractérisée. Elle ajoute qu'il ne subsiste pas de perspective raisonnable d'éloignement. [Z] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2024 à 10 heures 30. [Z] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil d'[Z] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 23 juillet 2023, condamné par le tribunal correctionnel de Lyon du 24 juillet 2023, à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et vol avec violence et a déjà été condamné dès le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'à des peines de 3 mois et 2 mois par les juges des enfants de Pontoise et de Paris pour des faits de vol aggravé et de vol en réunion ; - les empreintes décadactylaires d'[Z] [L] ont été passées au fichier EURODAC et il s'est avéré que l'intéressé a déjà été signalisé en Italie. Elle a saisi le pays au titre de la procédure DUBLIN dès le 29 mai 2024. Les autorités italiennes ont répondu le 11 juin 2024 en refusant de le réadmettre ; - [Z] [L] étant démuni de tout document de voyage, elle a entamé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 22 mai 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - un jeu d'empreintes et une photographie de l'intéressé ont été fournis le 13 juin 2024 ; - des relances ont été faites les 10 et 29 juillet 2024 ; Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que les différents éléments du dossier suffisaient à caractériser la menace pour l'ordre public suffisante à elle-seule à motiver la dernière prolongation exceptionnelle ; qu'il est d'ailleurs rappelé que le juge des libertés et de la détention avait motivé la précédente prolongation exceptionnelle sur ce seul critère en retenant que «la menace à l'ordre public est largement avérée» alors que l'intéressé n'a pas fait appel de cette décision ; Attendu qu'en l'état des diligences engagées il est retenu une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Justine BAUM Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac1792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel