Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac1794
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06524 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AJ Nom du ressortissant : [P] [E] [X] [X] C/ PREFET DE LA HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [E] [X] né le 11 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [D] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [P] [E] [X] le 15 décembre 2023 par le préfet du Rhône. Un autre arrêté du 12 janvier 2024 portant d'une interdiction de retour a été notifié ainsi qu'à la même date une assignation à résidence dont l'irrespect a été constaté le 19 janvier 2024. Cette interdiction de retour a été prolongée le 2 août 2024 à une durée de deux ans. Par décision du 2 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 août 2024. Suivant requête du 3 août 2024, [P] [E] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 5 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [E] [X], ' rejeté les moyens soulevés et déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [E] [X], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [E] [X], ' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours. [P] [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2024 à 10 heures 57 en faisant valoir : - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur la menace pour l'ordre public et à défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - une erreur de droit entachant l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il est fondé sur l'article L. 741-1 du CESEDA et non sur l'article L.751-9 du même code, - la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile, - une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public et sur la nécessité de prononcer un placement en rétention. [P] [E] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2024 à 10 heures 30. [P] [E] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [E] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait parvenir au greffe par courriel reçu le 8 août 2024 à 9 heures 59 un mémoire en défense et des pièces à son appui. [P] [E] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [E] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que le conseil de [P] [E] [X] sollicite l'écart des débats du mémoire tardivement déposé par la préfecture de la Haute-Savoie ; Que le conseil de cette préfecture s'en est remis à l'appréciation du conseiller délégué sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'au regard de la tardiveté de son envoi moins d'une demi-heure avant l'audience et de l'ampleur des pièces qui lui étaient jointes, ce mémoire tardif est écarté des débats en ce que le bref temps écoulé ne permet pas le respect du principe du contradictoire ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [P] [E] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas mention de sa demande d'asile en cours sur le territoire allemand ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence qu'aucun élément n'avère l'allégation de [P] [E] [X] sur l'existence même d'une demande d'asile qu'il dit avoir formée en Allemagne, au regard de la réponse apportée par le CCPD de [Localité 2] le 1er août 2024 «Pas de demande d'asile formulée», et que cette demande d'asile ait été justifiée avant que l'autorité administrative ne motive son arrêté de placement en rétention administrative ; Que le conseil de la préfecture a relevé à l'audience sans être contredit que le document en allemand présent au dossier portait comme titre «Autorisation d'entrée» et il ressort de la procédure que la consultation EURODAC réalisée par un enquêteur s'était avérée négative ; Attendu qu'il est difficile de suivre [P] [E] [X] dans sa position portant sur la nécessaire relation par l'autorité administrative d'un doute sur l'existence d'une telle demande, alors qu'une motivation en matière de liberté est insusceptible d'être dubitative ; Qu'il est en outre bien compliqué de comprendre les méandres de ses arguments de contestation de la légalité de l'arrêté de placement lorsqu'il mentionne dans sa requête d'appel une discussion sur la suffisance des motifs et sur une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public alors que son conseil a expressément indiqué lors des débats devant le juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas maintenue ; qu'au surplus, ces motifs surabondants fondés sur de simples renseignements n'ont manifestement pas déterminé le choix du placement en rétention administrative ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [P] [E] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen tiré d'une erreur de droit sur le fondement textuel de l'arrêté Attendu que [P] [E] [X] soutient que la seule présentation d'une carte de demandeur d'asile devait conduire l'autorité administrative à fonder sa décision de placement sur l'article L. 751-9 du CESEDA et non sur L. 741-1 du même code, qui régit les placements en rétention administrative des personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement administrative ; Qu'il a été relevé à bon droit par le juge des libertés et de la détention, dont les motifs pertinents sont adoptés, qu'en l'absence de justification d'une demande d'asile en cours, le visa des textes opéré par l'autorité administrative dans l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit ; Sur le moyen tiré d'une violation du droit constitutionnel d'asile Attendu qu'en l'état des éléments avérés du dossier et en tout état de cause, [P] [E] [X] soutient à tort qu'il appartenait à l'autorité administrative de viser dans son arrêté de placement en rétention administrative la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Attendu que les obligations internationales de l'Etat français à raison de son adhésion à des conventions internationales ou européennes ne supposent nullement que ces textes soient expressément visés pour être effectivement respectées notamment dans les décisions prises par l'administration ; Attendu que [P] [E] [X] ne fait pas état d'une demande d'asile formée en France, demande qui serait d'ailleurs sans effet sur la régularité de son placement en rétention administrative ; Attendu que s'agissant de la mention éventuelle d'une autre demande d'asile, qui ne constitue pas en l'espèce un critère de motivation du placement en rétention administrative, aucune atteinte n'est susceptible d'être caractérisée en ce qu'au cas où la demande d'asile allemande serait avérée notamment à la suite d'une nouvelle consultation de la borne EURODAC, l'éloignement sera organisé à destination de ce pays dans le cadre du Règlement Dublin III ; Attendu qu'aucune atteinte au droit d'asile n'est susceptible de résulter d'un placement en rétention administrative alors que le CESEDA conduit à devoir notifier à l'intéressé sa faculté de présenter une telle demande et que cette demande d'asile constitue un critère d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur une menace pour l'ordre public Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'il a été relevé plus haut que la discussion des motifs fondés sur une menace pour l'ordre public avait été abandonnée devant le juge des libertés et de la détention et n'a pas à être examinée ; Attendu que le conseil de [P] [E] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ne retenant pas qu'il ne devait pas se maintenir sur le territoire français et devait retourner en Allemagne ; Que le simple fait qu'il ait fait l'objet d'une assignation à résidence suffit à contredire cette allégation d'une volonté de se rendre sans délai en Allemagne, alors qu'il a déclaré lors de ses auditions préférer se rendre en Suisse ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence que l'irrespect d'une assignation à résidence suffisait entre eux à caractériser le risque de fuite sans qu'une erreur manifeste d'appréciation soit susceptible d'être retenue ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc plus pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E] [X], Ecartons des débats le mémoire du préfet de la Haute-Savoie déposé le 8 août 2024 à 9 heures 59 comme les pièces qui ont été jointes par message du même jour à 10 heures 02, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Justine BAUM Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 751-9 du CESEDA et non sur L.article 33 de la Convention de Genève et larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-1 du CESEDA et non sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac1794
Données disponibles
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- Résumé officiel