Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac1796
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06525 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AM Nom du ressortissant : [N] [D] [D] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [D] né le 27 Décembre 1999 à [Localité 5] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 juillet 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[N] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 7 août 2024 à 9 heures 29, [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [N] [D] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 7 août 2024 à 14 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 7 août 2024 à 21 heures 18 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu le message du conseil d'[N] [D] reçu par courriel le 7 août 2024 à 8 heures 29 indiquant qu'il n'a pas d'observations à formuler. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[N] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [N] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [N] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[N] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé étant dépourvu de document d'identité et de voyage mais se déclarant de nationalité mauritanienne, elle a saisi, dès le 8 juillet 2024, les autorités consulaires mauritaniennes ainsi que les services de l'unité centrale d'identification de la DNPAF d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom ; - par courriel du 5 août 2024, les autorités consulaires mauritaniennes ont proposé d'auditionner l'intéressé le 7, 8 ou 9 août 2024 ; - elle reste dans I'attente de la tenue de I'audition consulaire ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Justine BAUM Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac1796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel