Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2024
- ECLI
- 66b702783c6673575cac1798
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AN Nom du ressortissant : [Z] [N] [N] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [N] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA1 Ayant pour conseil Maître Karma SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [N] le 20 février 2023 par le préfet de la Moselle. Le 2 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 3 août 2024, [Z] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 5 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Le 7 août 2024 à 10 heures 21, [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, - l'insuffisance de motivation de cet arrêté sur sa situation, son état de santé et sur la menace pour l'ordre public, et l'absence d'examen sérieux - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, de son état de vulnérabilité et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 7 août 2024 à 15 heures 09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues au greffe par courriel du 8 août 2024 à 9 heures 59. Vu l'absence d'observations du conseil d'[Z] [N]. MOTIVATION Attendu que l'appel d'[Z] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que les observations du conseil de la préfecture sont tardives et écartées ; Attendu que la requête d'appel d'[Z] [N] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu qu'en outre, [Z] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N], Ecartons des débats les observations tardives de la préfecture du Rhône, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Justine BAUM Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702783c6673575cac1798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel