Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702793c6673575cac17a6
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06552 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3CV Nom du ressortissant : [N] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANTE : M [N] [E] née le 28 Juin 1994 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Maintenu au CRA de [5] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparante, représentée par Maître Maéva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 août 2024 notifiée le 3 août 2024, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, prise et notifiée le 4 octobre 2023 à l'encontre de l'intéressé et notifiée le 28 mai 2024. Suivant requête du 6 août 2024, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 3 août 2024 M. [N] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par Mme la Préfète du Rhône. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2024 rendue à 15 heures 06, a pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, et statué ainsi : ordonnons la jonction des deux procédures, Sur la régularité de la décision de placement en rétention': déclarons recevable la requête de [N] [E] mais la rejetons, déclarons la décision prononcée à l'encontre de [N] [E] régulière, Sur la prolongation de la mesure de rétention rejetons le moyen soulevé, déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarons la procédure diligentée à l'encontre de [N] [E] régulière, ordonnons la prolongation de la rétention de [N] [E] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 8 août 2024 à 10 heures 48, M. [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation (moyen de légalité externe), et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle (moyen de légalité interne). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 10 heures 30. M. [N] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [N] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [N] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [N] [E] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle': En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. Laaouni A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. Mme la Préfète du Rhône aux visas des articles du CESADA et de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. [N] [E], indique en outre les faits déterminants qui la fonde. En effet, Mme la préfète : - rappelle que M. [N] [E] n'a pas tiré les conséquences des trois mesures d'éloignement prises à son encontre puisqu'il se maintient toujours sur le territoire'; - considère que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires'; - relève que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable et établi puisque le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire'; - indique que M. [N] [E] déclare être schizophrène et avoir un traitement mais sans en justifier par des certificats médicaux et sans démontrer qu'il ne peut se faire soigner de manière effective dans son pays d'origine. Pour autant, M. [N] [E] fait grief à cette décision de ne pas mentionner l'importance de ses troubles psychiatriques, l'importance de son traitement et le risque pour son intégrité physique en cas d'arrêt brutal et immédiat. En réalité, l'arrêté de Mme la Préfète du Rhône ne peut pas être exhaustif et, dès lors que les déclarations de M. [N] [E] n'ont pas été corroborées par des certificats médicaux soumis à son examen, l'autorité préfectorale pouvait, du moins formellement, tenir ces faits comme non-avérés. Dès lors, cet arrêté ne souffre pas, dans la forme, de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité. La décision de placement en rétention prise Mme la Préfète du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité : Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation ultérieure réalisée par les agents de l'OFII (Civ. 1re, 15 nov. 2021, no 20-17.283: D. 2022. 15). En l'espèce, la fiche d'évaluation établie le 1er août 2024 comporte, dans la rubrique «'La personne a-t-elle fait état spontanément d'un problème de santé'''», la mention manuscrite suivante': «'Je suis schizophrène, j'ai une injection par mois et des médicaments tous les jours'». Par ailleurs, lors de son audition du même jour par les services de la police aux frontières, M. [N] [E] a donné les mêmes explications en ajoutant «'Je fais attention de le prendre (le traitement médicamenteux) tous les jours'». Il est ainsi manifeste que, dûment informée de manière réitérée de troubles psychiatriques graves affectant l'intéressé et de la lourdeur de son traitement médicamenteux, Mme la préfète du Rhône n'a pas pris en compte ces éléments, le cas échéant en les vérifiant auprès de l'administration pénitentiaire. En effet, la circonstance que l'évaluation et l'audition précitées aient été réalisé pendant l'incarcération de M. [N] [E] emporte que le suivi médical allégué était vérifiable. D'ailleurs, la réalité du suivi psychiatrique allégué est largement attestée par plusieurs certificats médicaux émanant du «'pôle santé mentale des détenus et psychiatrie légale'» de l'hôpital [3] (SMPR de la Maison d'arrêt de [Localité 4]-[Localité 2]) dont certains, pour ne citer que les plus récents, sont datés des 12 janvier, 5 mars et 22 juillet 2024. Or, en prévoyant une évaluation de la vulnérabilité des personnes avant d'envisager un placement en rétention, la loi impose à l'autorité préfectorale une attention particulière lui imposant, le cas échéant, des vérifications minimales. Or, en choisissant de s'en tenir à l'absence de certificats médicaux, sans justifier les avoir vainement sollicités auprès de M. [N] [E] lui-même ou, compte tenu de sa fragilité psychiatrique, de tout autre personne parmi ses interlocuteurs institutionnels, l'autorité administrative s'est mise en position de commettre une erreur d'appréciation, laquelle est suffisamment établie. En effet, il résulte des certificats médicaux antérieurs au placement en rétention de M. [N] [E], et que l'autorité préfectorale pouvait en conséquence se faire communiquer, que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins psychiatriques continus et un traitement antipsychotique au long cours (certificat du 12 janvier 2024) et que le patient a accepté la mise en place d'un traitement par injection retard permettant de majorer l'observance médicamenteuse (certificat du 5 mars 2024). Le premier juge n'était ainsi pas fondé à renvoyer à la possibilité pour l'intéressé de rencontrer les infirmières et le médecin présents au centre de rétention, dès lors que l'évaluation de la vulnérabilité doit être réalisée en amont, sans qu'il ne soit possible d'y suppléer par des investigations ultérieures. La mesure de contrainte étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté les moyens de légalité interne, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare la décision de placement en rétention administrative irrégulière et en conséquence, ordonne la libération de M. [N] [E]. La demande en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [E], Infirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2024 et notifiée le 3 août 2024 par Mme la Préfète du Rhône, Statuant à nouveau, Déclarons la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2024 par Mme la Préfète du Rhône irrégulière, En conséquence, ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [E], Rappelons à M. [N] [E], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2023 par Mme la Préfète du Rhône. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L.742-10 du CESEDAarticle L.741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702793c6673575cac17a6
Données disponibles
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- Résumé officiel