Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702793c6673575cac17a8
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06556 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3C7 Nom du ressortissant : [W] [M] [M] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [M] né le 17 Mai 1978 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [5] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Maéva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 août 2024, Mme la Préfète de l'Ain a ordonné le placement de M. [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de sept ans, prise le 29 avril 2024 à l'encontre de l'intéressé et notifiée le 28 mai 2024. Le tribunal administratif de Lyon a, par jugement rendu le 26 juin 2024, rejeté le recours contre cette décision, sauf à annuler l'interdiction de retour d'une durée de 7 ans. Suivant requête du 6 août 2024, Mme la Préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 5 août 2024, M. [W] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par Mme la Préfète de l'Ain. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2024 rendue à 14 heures 44, a pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, et statué ainsi : ordonnons la jonction des deux procédures, déclarons recevable la requête de [W] [M] mais la rejetons, déclarons la décision prononcée à l'encontre de [W] [M] régulière, Sur la prolongation de la mesure de rétention : Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de [W] [M] régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de [W] [M] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 8 août 2024 à 11 heures 19, M. [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation (moyen de légalité externe), et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention (moyen de légalité interne). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 10 heures 30. M. [W] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [W] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [W] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [W] [M] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'appel est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle': En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. Laaouni A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme la préfète de l'Ain aux visas des articles du CESADA et de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. [W] [M], indique en outre les faits déterminants qui la fonde. En effet, Mme la préfète': - rappelle que M. [W] [M] est entré légalement en France, qu'il y a vécu régulièrement sous couvert de titres de séjour et qu'il allègue résider sur la commune de [Localité 4]'; - qu'il est en situation irrégulière depuis que le préfet a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour, en dernier lieu par décision du 29 juillet 2021 confirmée par le juge administratif'; - qu'il a déclaré refuser quitter la France, qu'il n'est détenteur d'aucun document d'identité'; - qu'il est très défavorablement connu des autorités judiciaires': - qu'il ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière, ni déclare contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs, confiés à leur mère. Pour autant, M. [W] [M] fait grief à cette décision de ne pas tenir compte de sa situation familiale et administrative. En réalité, l'arrêté de Mme la Préfète de l'Ain ne peut pas être exhaustif et dès lors qu'au contraire, l'ensemble des éléments dont fait état M. [W] [M] y est mentionné (résidence en France de longue date, attaches familiales, situation actuelle de concubinage, ...), cet arrêté ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité. La décision de placement en rétention prise Mme la Préfète de l'Ain n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation': L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'». En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme la préfète de l'Ain, souligne notamment que l'intéressé déclare qu'il ne veut pas quitter la France. C'est en ce sens que l'autorité préfectorale considère qu'il ne présente pas de garantie de représentation propre à garantir l'exécution spontanée de la mesure d'éloignement, sans que ne soit remis en cause la réalité du concubinage de l'intéressé avec Mme [P] [F] sur la commune de [Localité 4]. Ce risque de soustraction apparaît en outre parfaitement caractérisé par la menace à l'ordre public que constitue actuellement M. [M], sortant de prison le 3 août 2024, dont le casier judiciaire porte mention de 25 condamnations exclusivement à des peines d'emprisonnement ferme, à une seule exception près. Il s'ensuit que Mme la préfète de l'Ain a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé. La mesure de contrainte n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, sera également confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Véronique DRAHI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702793c6673575cac17a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel