Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702793c6673575cac17aa
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06559 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3DD Nom du ressortissant : [V] [U] [X] [U] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [U] [X] né le à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, représentée par Maître Maéva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 mai 2024, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [V] [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, prise et notifiée le 22 septembre 2023 par la Préfecture de la Drôme. Par ordonnances des 27 mai, 24 juin et 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [U] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 7 août 2024, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 8 août 2024 à 11 heures 52, fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 8 août 2024 à 12 heures 58, M. [V] [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir l'absence de réponse des autorités consulaires à bref délai, l'absence de menace à l'ordre publique et l'absence de perspectives d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 10 heures 30. M. [V] [U] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [V] [U] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] [U] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [V] [U] [X] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ' Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». En l'espèce, l'autorité administrative fait valoir dans sa requête : - que l'intéressé, après une précédente OQTF du 1er juillet 2022, se maintient sur le territoire français irrégulièrement en toute connaissance de cause ; - que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 16 janvier 2023 en répression de faits de violences par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité à la peine d'un an d'emprisonnement et écroué le 25 novembre 2023 sur mandat d'arrêt'; - qu'il déclare être hébergé chez un tiers, ce qui ne constitue pas une résidence effective ou permanente sur le territoire'; - que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 24 mai 2024'; - que des relances ont été adressées auxdites autorités les 7, 21 juin, 4 juillet 2024 mais également, une relance du 6 août 2024 accompagnée de l'information, obtenue le 16 juillet 2024 dans le cadre d'une demande de coopération internationale, de l'identité exacte de l'intéressé. Les diligences alléguées sont régulièrement justifiées et en particulier il est établi que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes. Néanmoins, l'absence de réponse de ces autorités consulaires, alors que l'intéressé est identifié, ne permet pas de retenir qu'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle. En particulier, l'identification de l'intéressé obtenue le 16 juillet 2024 dans le cadre d'une demande de coopération internationale ne peut pas être retenue comme un élément susceptible de fonder une quatrième prolongation puisque cette information est connue depuis désormais plus de 15 jours. Par ailleurs, s'il a pu être considéré, au stade de la troisième prolongation de la rétention, que la condamnation pénale de l'intéressé de janvier 2023 à la peine de 12 mois d'emprisonnement caractérisait la menace à l'ordre public au sens du septième alinéa de l'article L.742-5, cette appréciation ne lie pas, au stade de la quatrième prolongation, le juge qui doit se placer au jour il statue. En effet, l'alinéa 10 de cet article impose, si ce n'est de caractériser une menace à l'ordre publique apparue dans les 15 derniers jours, ce qui n'est pas l'esprit du texte, en tout cas de procéder, à tous les stades de la procédure, à une appréciation individualisée et actualisée de cette menace conformément aux exigences du droit de l'Union Européenne. Or, en l'état d'une unique condamnation de M. [V] [U] [X] prononcée en janvier 2023, sans aucune information quant à la date des faits sanctionnés et leurs circonstances, et alors que le quantum significatif de la peine prononcée peut tout autant s'expliquer par l'absence de l'intéressé à l'audience de jugement, l'actualité de la menace à l'ordre public que constituerait l'intéressé n'est pas établie. En conséquence de ces éléments dont il s'évince que les conditions requises à l'alinéa 10 de l'article L.742-5 ne sont pas remplies, l'ordonnance attaquée est infirmée et la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [U] [X], Infirmons l'ordonnance du 8 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [U] [X], En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [V] [U] [X], Rappelons à M. [V] [U] [X] en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, prise et notifiée le 22 septembre 2023 par la Préfecture de la Drôme. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-10 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702793c6673575cac17aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel