Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027a3c6673575cac17ae
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06562 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3DI Nom du ressortissant : [H] [N] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [N] [Z] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité AFGHANNE Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [2] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [F] [B] [V], interprète en langue pachtou, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE Non comparant, représenté par Maître Maéva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 juin 2024, M. le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [H] [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prise le 18 avril 2024 par M. le Préfet de Police de Paris et notifié le 29 avril 2024.Le recours en annulation de cette mesure a été rejeté par décision du tribunal administratif de Lyon le 13 juin 2024. Par ordonnances des 11 juin et 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [N] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 7 août 2024, M. le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 8 août 2024 à 11 heures 58, fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 8 août 2024 à 16 heures 38, M. [H] [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni en l'absence d'élément établissant la délivrance à bref délai d'un document de voyage, en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 10 heures 30. M. [H] [N] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [H] [N] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [H] [N] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [H] [N] [Z] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'». En l'espèce, M. le préfet de la Savoie fait valoir dans sa requête': - que l'intéressé, dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, déclare vivre sous les ponts à [Localité 3] et qu'il exprime son intention de ne pas retourner en Afghanistan'; - qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé au FAED le 12 juillet 2023 (infractions à la législation sur les stupéfiants) et le 8 février 2024 (vente à la sauvette)'; - qu'il se déclare tunisien et que les autorités consulaires afghanes, saisies dès le 10 juin 2024 d'une demande de laissez'passer consulaire, ont confirmé, les 19 et 26 juin 2014, l'audition de l'intéressé prévue le 19 juillet 2024 à [Localité 3]'; - que ces autorités ont été interrogées pour savoir si l'audition de l'intéressé avait permis de l'identifier'; - que le 27 janvier 2024, le retenu a déposé une 2ème demande de ré-examen de sa demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA le 4 juillet 2024 Néanmoins, lors de l'audience devant le premier juge, M. le préfet de la Savoie a finalement indiqué que l'audition prévue le 19 juillet 2024 à l'ambassade afghane n'avait pas eu lieu. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est justifié d'aucune réponse de l'autorité consulaire sollicitée, la décision du premier juge, qui retient l'existence d'échanges réguliers entre la préfecture et l'ambassade, repose sur des faits non-établis. Au contraire et en l'état des pièces produites, M. le préfet de la Savoie ne justifie d'aucune démarche en cours pour exécuter la décision d'éloignement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Par ailleurs, la menace pour l'ordre public invoquée ne peut être retenue en l'état de la seule affirmation de ce que l'intéressé est défavorablement connu, sur la base des seules signalisations qui sont rappelées comme ne pouvant pas être considérées comme des antécédents. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des perspectives d'éloignement compte tenu de la situation particulière de l'ambassadeur afghan en France qui ne reconnaît pas les nouvelles autorités nationales en place en Afghanistan depuis 2021, l'ordonnance attaquée est infirmée et la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est rejetée. En tant que de besoin la mise en liberté est ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [N] [Z], Infirmons l'ordonnance du 8 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] [Z], En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [H] [N] [Z], Rappelons à M. [H] [N] [Z] en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 avril 2024 à son encontre par M. le préfet de police de [Localité 3]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-10 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027a3c6673575cac17ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel