Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027a3c6673575cac17b4
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG53 ETRANGER : M. [Z] [L] né le 19 juillet 1989 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [Z] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2024 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [L] interjeté par courriel du 09 aout 2024 à 09h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [L], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [H] , interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Héloïse ROUCHEL et M. [Z] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la notification tardive des droits en garde à vue : M. [Z] [L] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une garde à vue le 02 aout 2024 à 03h45 et que ses droits lui ont été notifiés de façon différée en raison de son état alcoolique qu'à 15h00 le même jour, soit de manière beaucoup trop tardive, ce d'autant qu'à 14H35 il n'avait que 0,07mg d'alcool dans l'air expiré. A l'audience, il ajoute que le taux de 0,07 mg d'alcool dans le sang autorise à conduire un véhicule. Cette irrégularité entâche la procédure et doit entraîner sa remise en liberté. Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L 744-4 du même code prévoit en son 1er alinéa que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits à interprète, à conseil, à médecin et à communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la cour d'appel. En effet, il résulte de la procédure que si le placement en garde à vue a eu lieu par présentation à l'OPJ à 4H15, M. [L] était toujours sous l'emprise de l'alcool jusqu'à 14H35, la notification des droits se faisant 25 minutes plus tard, soit à 15H, ce qui constitue un délai raisonnable pour la notification efficiente des droits en garde à vue. Le fait que le taux ne soit plus que de 0,07 mg à 14H35 et que cela permet de conduire un véhicule, est sans emport au regard des règles de garde à vue et de l'état d'ébriété qui était encore présent à 14H35, selon constat présent au dossier. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté le moyen doit être confirmée sur ce point. ' Sur la compatibilité de la garde à vue avec son état de santé : M. [L] demande sa remise en liberté en se fondant sur le défaut d'un second examen médical après dégrisement alors que le certificat médical établi à 4h55 avait indiqué que son état de santé était compatible avec la poursuite de la garde à vue sous réserve d'une évaluation après dégrisement, laquelle n'a pas lieu, ce qui affecte la validité de la garde à vue. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen repris devant la cour d'appel. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen. - Sur l'insuffisance de motivation : M. [L] sollicite sa remise en liberté en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation ; en particulier, il ne mentionne pas l'assignation à résidence dont il a fait l'objet en janvier 2024 pour une durée de six mois alors que celui-ci pouvait continuer à bénéficier d'une telle mesure sans avoir à être placé en rétention. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 août 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [Z] [L] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir le fait que M. [L] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 juillet 2023, qu'il est connu sous d'une autre identité, qu'il ne déclare pas adresse fixe, que son comportement délictuel représente une menace pour l'ordre public, qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 29 novembre 2021,qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, qu'il ne justifie pas être en possession de garanties effectives de représentation nécessaires à une assignation à résidence. M. [Z] [L] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé. S'agissant de l'assignation à résidence administrative dont il a fait l'objet le 10 janvier 2024, il est noté que le préfet mentionne expressément qu'il ne bénéficie pas de garanties effectives pour continuer à en bénéficier et qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe, ce qui correspond au fait que celui-ci avait été assigné à résidence à une adresse distincte de celle dont il a fait état lors de son audition de garde à vue, sans justifier de la réalité de cette nouvelle adresse étant relevé que malgré le passage au poste de police de sa compagne lors de la garde à vue, celle-ci n'a pas apporté de justificatifs de domicile pour l'adresse déclarée par M. [L]. En conséquence, au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, l'assignation à résidence administrative en cours ne pouvait plus trouver à s'appliquer. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté le moyen doit être confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Z] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 août 2024 à 10h54 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 août 2024 à 14h45 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG53 M. [Z] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 09 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027a3c6673575cac17b4
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