Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027b3c6673575cac17ba
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024 - 175 RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE N° RG 24/04226 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLEP [J] [S] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1149. ENTRE : Monsieur [J] [S] né le 08 Avril 1996 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant ayant pour avocat Maître Violette LAVILLE avocat au barreau de MONTPELLIER ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 5] [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] DEBATS Devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique'; Vu le certificat médical établi le 8 août 2024à 17 heures 58 par le Docteur [E] [O], psychiatre de l'établissement de soins, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 1er août 2024 à 10 heures 24 Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 Août 2024, Vu l'appel formé le 08 Août 2024 par Maître Violette LAVILLE conseil de Monsieur [J] [S] reçu au greffe de la cour le 08 Août 2024 à 17h 20, Vu le refus du patient de remplir et signer l'accusé de réception de remise de l'avis d'appel transmis le 09 août 2024 à 11h 26 ; Vu l'absence d'obervations écrites des parties, Vu l'avis du ministère public en date du 9 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel motivé par Monsieur [J] [S], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 08 août 2024 à 17 heures 20, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER qui lui a été faite le 08 août 2024 , ( heure non indiquée et mention ' état clinique du patient incompatible avec signature ' ) , en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP ( Ministère Public) Sur l'appel: Sur l'absence de notification de la décision du 5 août 2024 Aux termes de l'article R3211-41 du code de la santé publique, l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception. En l'espèce, le conseil de Monsieur [S] fait valoir que la décision du 5 août 2024 n'a pas été notifiée à ce dernier et que cette absence de notification lui fait grief en ce qu'il n'a pas pu former appel contre cette décision. Il convient de noter sur ce point que la présence du patient n'a pas été rendue possible à l'audience du 5 août 2024 compte tenu de son état de santé et du certificat médical de contre-indication joint à la procédure. Les certificats médicaux postérieurs à l'ordonnance du 5 août 2024 rendue à 9 heures 15 font état : - le 5 août 2024 à 12 heures 43 (certificat médical du Docteur [E] [O]): 'légère amélioration clinique (...) en fin d'entretien, sthénique, insultant, menaçant'. - le 6 août 2024 à 10 heures 22 (Docteur [K]) : 'impulsivité, instabilité psychomotrice, discours pauvre, peu sédaté par les thérapeutiques' - le 6 août 2024 à 19 heures 03 (Docteur [D]) : 'comportement calme, légère tension interne, discours pauvre, faible insight, peu de critique des moments d'agitation, compliance passive' - le 7 août 2024 à 12 heures 16 : 'moins de désorganisation, pas d'élément délirnt franc, conscience des troubles médiocre, persistance d'une tension interne, ne fait pas de lien entre les consommations de toxiques et la recrudescence des symptomes, peu de critique des troubles du comportement, élargissement du séquentiel aux repas cet après-midi'. ' le 8 août 2024 à 8 heures 55 (Docteur [E] [O]) : tension interne canalisable, rapidement sensible aux stimulis lors des séquentiels, déni des troubles, rationalisme morbide, poursuite de l'isolement selon les mêmes modalités Si une amélioration était constatée durant les dernières heures précédant l'audience, force est de constater que l'état clinique du patient ne permettait pas sa présence à l'audience du 5 août 2024, que selon attestation du Docteur [E] [O], il n'était pas en état de signer la notification de la décision du 8 août 2024, qu'il n'a pas davantage souhaité signer la demande d'avis aux fins d'audition devant la cour d'appel. Ainsi, il résulte des éléments transmis que son état ne permettait pas la notification effective de la décision du 5 août 2024. Cette absence de notification ne lui a en outre pas fait grief dans la mesure où son conseil a été avisé de la décision et n'a pas souhaité la contester. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'information de la famille L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le conseil de l'appelant fait valoir que sa famille n'a pas été prévenue de la mesure d'isolement dont il fait l'objet. Comme l'a relevé le premier juge, sa mère est décédée en 2020 et son père réside aux Etats-Unis. S'agissant de l'information au père, cette difficulté a été écartée dans l'ordonnance du 5 août 2024 puisqu'à trois reprises, l'appelant a fait connaître son refus de contacter sa famille. Il ne peut être fait grief aux médecins de n'avoir pas recherché à informer la famille alors qu'il a jusqu'à présent systématiquement refusé de transmettre cette information. Le moyen sera donc rejeté. Il conviendra cependant pour l'hôpital de rechercher à informer le père de Monsieur [S] eu égard au voeu exprimé lors de la dernière audience par ce dernier de l'informer et aux coordonnées qu'il a transmises lors de la dernière audience. Sur le bienfondé de l'isolement Bien que l'état du patient se soit amélioré récemment, il est noté qu'il est rapidement sensible aux stimulis lors des séquentiels et reste dans le déni des troubles et dans le rationalisme morbide selon certificat du 8 août 2024 établi par le Docteur [E] [O] à 8 heures 55. Le certificat médical du 8 août 2024 établi par le même médecin à 17 heures 58 rend compte qu'il reste sensible dans les interactions avec les autres patients avec tension interne associée et désorganisation idéique. Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, la levée de la mesure d'isolement reste prématurée au regard du risque persistant pour le patient ou pour autrui du fait notamment de sa sensibilité aux stimulis extérieurs. L'absence de conscience relative à sa consommation de stupéfiants fait toujours craindre un dommage imminent par ailleurs ce qui justifie le maintien de la mesure. Il convient en conséquence de rejeter le moyen. Au vu de ce qui précède, la mesure d'isolement n'est pas irrégulière. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [S], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée, à Maître Violette LAVILLE, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil ; Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 9 août 2024 à 14 heures 36 La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027b3c6673575cac17ba
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