Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027b3c6673575cac17bc
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK72 O R D O N N A N C E N° 2024 - 571 du 09 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [B] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [R] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 08 novembre 2023 notifié à 16h15 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2024 de Monsieur X se disant [H] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2024 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2024 par Monsieur X se disant [H] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h16. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [R] [G], interprète, Monsieur X se disant [H] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [B] [H] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 3]. ' L'avocat Me Christopher POLONI : les exceptions ont été soulevés in limine litis. Il n'y a pas eu de réponse aux 3 exceptions de nullité. L'ordonnance est nulle. Le délai n'est pas de 96 heures mais de 4 jours. La requête est parfaitement recevable. L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' violation des droits de monsieur en gav : sur le pv de la gendarmerie que le gendarme s'est soucié de la bonne compréhension du français pour Monsieur [B] avant l'audition (feuillet 4 sur 5) sur l'arrêt du placement en rétention : insuffisance de motivation : toutes les déclarations de Monsieur [B] ont été reprises par l'arrêté de placement en rétention. La menace à l'ordre public : le moyen est inopérant sur la recevabilité de la requête : la requête est recevable pas de garantie de représentation de monsieur. Assisté de Madame [R] [G], interprète, Monsieur X se disant [H] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il n'y a rien à dire. Tout est dans le dossier. C'est la première fois que je suis dans un centre de rétention. Je souhaite être libéré pour vivre avec mon épouse. Je souhaite être libre. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2024, à 14h16, Monsieur X se disant [H] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Août 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullité relatives à la garde-à-vue Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [B] a formé requête dans laquelle il contestait l'arrêté de placement en rétention administrative et dans laquelle il soulevait in limine litis l'exception de nullité relative aux conditions de la garde-à-vue. Ces moyens ont ensuite été repris dans les débats et selon l'ordonnance déférée, dès le début des débats, le conseil de l'appelant ayant manifestement eu la parole en premier, avant le représentant de la préfecture pour les développer. Or, le juge de première instance n'a pas statué sur ces moyens dont il était valablement saisi. Il a considéré que la requête était irrecevable pour avoir été transmise le 6 août 2024 à 13 heures 54 alors que l'arrêté de placement en rétention administrative avait été notifié le 2 août à 12 heures 05. Cependant, l'article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Aussi, la requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pouvait être déposée jusqu'au 6 août 2024 à 23 heures 59 de sorte qu'elle est donc recevable. Nonobstant ce rappel, il convient d'ajouter que la critique de la procédure ayant abouti au placement en rétention administrative, qui inclut les exceptions de nullité relatives à la garde-à-vue préalable au placement en rétention administrative, ne relève pas d'une contestation de l'arrêté de placement et n'a donc pas à être développée dans une requête à cette fin. Le juge de première instance a donc omis sur les exceptions de nullité sur lesquelles il convient de statuer par l'effet dévolutif de l'appel. Il convient en l'état de la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative statuer sur les moyens développés par l'appelant concernant la décision administrative également. Sur la nullité de la garde-à-vue pour défaut d'interprète, d'avocat et d'avis à un proche: Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. En l'espèce, Monsieur [B] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète ni de celle d'un avocat et qu'il n'a pu contacter les membres de sa famille présents sur le territoire. Monsieur [B] a été interpellé par la gendarmerie de [Localité 5] le 1er août 2024 à 15 heures 30. Il ressort des procès-verbaux transmis qu'un échange a pu avoir lieu entre le retenu et les gendarmes interpellateurs. En outre, l'officier de police judiciaire a considéré qu'il avait un niveau de compréhension et une capacité de s'exprimer en français qui permettait de réaliser la notification de ses droits en français. Lors de cette notification, le droit de bénéficier d'un interprète lui a été notifié mais l'intéressé n'a pas souhaité l'exercer. Il résulte de la notification de prévenir un proche (sa compagne dont il a renseigné les coordonnées) et des réponses circonstanciées aux questions posées ensuite en audition qu'il comprenait suffisamment le français pour comprendre les questions et y répondre de manière pertinente. Il ne peut dès lors être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir sollicité un interprète. Par ailleurs, s'agissant de l'assistance d'un avocat, il a renoncé à en bénéficier et la loi n'exige pas qu'il y renonce dans un formulaire idoine. Enfin, il a exercé son droit de prévenir un proche en faisant prévenir sa compagne. Dès lors, les droits de la garde-à-vue lui ont été notifiés régulièrement de sorte que l'exception de nullité sera rejetée. Sur l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen réel et sériuex de la situation de l'appelant Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Monsieur [B] soutient que sa situation personnelle a insuffisamment été prise en compte et que la rétention administrative ne peut être fondée sur une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois que l'arrêté de placement en rétention administrative ne se fonde pas sur le critère de la menace pour l'ordre public mais évoque un trouble à l'ordre public qui n'est pas un critère de placement en rétention administrative et que la préfecture ne présente pas comme tel. L'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 2 août 2024 se fonde sur : - il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 novembre 2023 qui est exécutoire et auquel il n'a pas déferré en se maintenant irrégulièrement sur le territoire - il ne justifie pas de document d'identité ou de voyage valide - qu'il ne démontre pas la réalité de son séjour depuis 2015 en France Ainsi, l'autorité préfectorale, qui n'est pas obligée de rendre compte de tous les éléments d'information relatifs à l'étranger dont elle dispose mais peut se contenter des éléments de fait et de droit qui justifient la mesure de placement, a suffisamment motivé la mesure prise et a considéré que le fait qu'il n'ait pas déféré à la mesure d'éloignement depuis novembre 2023 ne présageait pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté de placement en rétention administrative n'est entâché d'aucune irrégularité de sorte que le moyen sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2024 à 12h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027b3c6673575cac17bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel