Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027b3c6673575cac17be
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK73 O R D O N N A N C E N° 2024 - 572 du 09 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [T] né le 14 Mars 1999 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Sables d'Olonne en date du 12 décembre 2022 condamnant Monsieur [X] [T] à une interdiction définitive du territoire français de deux ans ; Vu l'arrêté en date du 1er août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [T], à 08h42, Vu l'ordonnance du 07 Août 2024 à 13h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [T] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 5 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 Août 2024 à 13h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [T] faite le 7 août 2024 à 15h38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 09 août 2024 à 10h45 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 août 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Août 2024 à 13h59 ; Vu les observations de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE transmises le 08 août 2024 à 15h49 Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2024, à 15h38, Monsieur [X] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Août 2024 notifiée à 13h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la déclaration d'appel présente un caractère manifestement irrecevable en ce qu'elle se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer qu' ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté '. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Mme [G] [C] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 4 mars 2024 2024 en son article 1er. La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA. Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. L'appel, manifestement irrecevable, sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2024 à 09h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027b3c6673575cac17be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel