Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027c3c6673575cac17c4
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLC7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 576 du 09 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [Z] né le 01 Janvier 1977 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 18 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur [O] [Z], Vu l'arrêté en date du 5 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative pour une duée de 4 jours soit jusqu'au 9 août 2024 notifié le jour même à Monsieur [O] [Z], Vu l'ordonnance du 08 Août 2024 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [Z] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 7 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 Août 2024 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Z] faite le 08 août 2024 à 16h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 09 août 2024 à 08h21 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 08 Août 2024 à 10h59 ; Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2024, à 16h39, Monsieur [O] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 08 Août 2024 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel présente un caractère manifestement irrecevable en ce qu'elle se borne à : - Critiquer l'absence de diligence préfectorale pour organiser l'éloignement du retenu alors qu'il est établi que la préfecture a entamé des diligences, avant le placement en rétention administrative, alors qu'elle n'en a pas l'obligation, et qu'elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires marocaines dès le placement effectif en rétention administrative aboutissant à la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant marocain. - Relever l'absence de production d'une grille de vulnérabilité alors que l'article R743-2 du CESEDA ne précise pas quelles pièces utiles doivent être jointes à la requête préfectorale à l'exception de la copie du registre actualisée. La production d'une grille de vulnérabilité n'est dès lors pas imposée à l'autorité préfectorale. - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH : ce moyen tend à contester en réalité la décision d'éloignement laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Au surplus, il convient de relever que le moyen est en tout état de cause irrecevable en ce qu'il revient à critiquer la décision de placement en rétention administrative alors que l'intéressé n'a pas formé de requête en ce sens devant le juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2024 à 14h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027c3c6673575cac17c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel