Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027c3c6673575cac17c6
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°704 N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMA J.L.D. NIMES 07 août 2024 [O] C/ LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2024, notifiée le même jour à 14h20 concernant : M. [B] [O] né le 10 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2024 à 13h49, enregistrée sous le N°RG 24/3627 présentée par M. le Préfet des Pyrenées-Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 11h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 août 2024 à 14h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [O] le 08 Août 2024 à 11h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [H], représentant le Préfet des Pyrenées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [G] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [B] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [B] [O] a reçu notification d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 novembre 2024, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le 3 août 2024, ce dernier a été placé en rétention administrative. Par requête du 6 août 2024, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024. Au soutien de son appel, il reprend les moyens de nullité soulevés en première instance et invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la demande. Sur l'audience, le conseil de l'appelant a réitéré les termes des moyens développés en première instance. En revanche, il a renoncé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [B] [O] soutient les moyens de nullité soulevés en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables. SUR L'IRREGULARITE DE LA CONSULATATION DU FAED L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». En conséquence, même si le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens ou d'office, de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que le FAED a été consulté par le sous-brigadier [M] [S]. Le rapport de signalisation mentionne le numéro de consultation, le numéro de personne, et indique que l'agent a été identifié par le système. Il en ressort que cet agent a reçu un numéro d'attribution et un mot de passe pour consulter le FAED, opération pour laquelle il était nécessairement habilité. L'ordonnance dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs et surtout, la mise en place de ce dispositif suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code précité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Or, outre le fait qu'il n'est pas justifié de la réalisation de cette formalité par l'appelant, celui-ci ne justifie d'aucun domicile stable étant relevé de surcroît qu'il a manifesté son refus de retourner en Algérie. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Pyrenées-Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-13 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénalearticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L743-13 du code précité conditionne impérativ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027c3c6673575cac17c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel