Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027c3c6673575cac17ca
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°706 N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJME J.L.D. NIMES 07 août 2024 [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 26 juillet 2024 et notifié le 02 août 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant : M. [Y] [B] né le 15 Mai 1999 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2024 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 24/3638 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 17h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 août 2024 à 08h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [B] le 08 Août 2024 à 12h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [X], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [C], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Y] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Y] [B] a été destinataire d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 2 août 2024, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le 3 août 2024, ce dernier a été placé en rétention administrative. Par requête du 6 août 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024. Au soutien de son appel, il invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la demande. Il a par ailleurs demandé à bénéficier d'une assignation à résidence. Sur l'audience, le conseil de l'appelant a réitéré les termes des moyens développés en première instance et invoqué l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [Y] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [Y] [B] soutient une fin de non-recevoir liée à l'irrégularité de la requête recevable en cause d'appel. Ces moyens sont recevables. SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN CE QUE SON SIGNATAIRE N'AURAIT PAS COMPETENCE POUR CE FAIRE M. [Y] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 6 août 2024 par Mme [Z] [M], cheffe de la section du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Celle-ci ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier de ce dispositif qui serait détourné de son objet dans la mesure où l'appelant n'est qu'hébergé par un membre de sa famille étant rappelé que celui-ci a commis des infractions sur le territoire national. SUR LE FOND Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, Il convient de relever l'absence garantie de représentation sérieuse de l'appelant. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Caroline GREFFIER, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027c3c6673575cac17ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel