Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027c3c6673575cac17cc
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°707 N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMK J.L.D. NIMES 07 août 2024 [V] C/ LE PREFET DES HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2022 et notifié le 14 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2024, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [I] [V] né le 09 Décembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu la requête présentée par Monsieur [I] [V]le 06 août 2024 à 11h12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 août 2024 ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2024 à 09h34, enregistrée sous le N°RG 24/3620 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 12h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; *Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 août 2024 à 16h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [V] le 08 Août 2024 à 12h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [F], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [I] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [I] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [I] [V] a reçu notification le 14 mars 2022 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le 2 août 2024, il était placé en rétention administrative selon arrêté du préfet des Hautes Alpes aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 6 août 2024, M. [I] [V] et le préfet des Hautes Alpes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I] [V] ainsi que sa contestation de placement en rétention et les moyens présentés par ce dernier et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024. Au soutien de son appel il a indiqué reprendre les moyens soulevés en première instance en invoquant un défaut de diligence de l'administration en vue de son éloignement et il a invoqué à nouveau le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Son avocat a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel en précisant toutefois abandonner le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. M. le préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la cour observe que M. [I] [V] abandonne le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité du moyen nouveau invoqué en cause d'appel. SUR LES NULLITES - Sur la nullité tirée de la notification tardive des droits du gardé à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition. En l'espèce, M. [I] [V] a été placé en garde à vue le 1er août 2024 à 21 heures 10 alors qu'il était en état d'ivresse manifeste tel que décrit dans le procès-verbal, de sorte qu'il a été décidé de différer la notification des droits. Il est soulevé la tardiveté de la notification des droits alors qu'il a été décidé de différer la notification de ses droits en raison de son état d'alcoolisation étant rappelé qu'i1 appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état de la personne lui permet de recevoir notification de ses droits. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun texte n'impose de contrôle par éthylomètre régulier dans la phase de dégrisement. En outre ses droits lui ont été notifiés à 23 heures 40, soit 2 heures et demi après son placement en garde à vue. Une durée de dégrisement d'environ 2 heures 30 n'apparait pas excessive. En conséquence, ce moyen soulevé a été écarté par le premier juge à juste titre. - Sur la nullité tirée du défaut d'information du parquet lors du placement en garde à vue Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". L'information du Procureur de la République quant à la mesure de garde à vue dont a fait l'objet M. [I] [V] est bien présente dans la procédure, avec rappel de l'identité du gardé à vue et les infractions reprochées. La mesure de garde à vue a débuté le 1er août 2024 à 21 heures 10 et le procureur de la République a été avisé de cette mesure dès 21 heures 30. Le délai d'information du ministère public apparaît raisonnable et ne saurait dès lors être considéré comme étant tardif comme le soutient l'appelant. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. M. [I] [V] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Cependant, il ne fait pas la démonstration du contraire alors que la délégation de signature du 23 mai 2023, au profit de Mme [X] [Z], sous-préfète est versé en procédure. Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en qu'il a rejeté ce moyen. SUR LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 26 JANVIER 2024 L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». En l'espèce, il est juste de rappeler que la décision d'éloignement sur laquelle s'appuie l'administration n'a pas de limitation d'existence dans le temps. Les conditions pour en permettre l'exécution d'office sont applicables au 28 janvier 2024, pour les décisions d'éloignement prises moins de trois ans auparavant. C'est donc une nouvelle disposition applicable au cas d'espèce permettant de placer en rétention le retenu aux fins d'exécution d'office de la mesure. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE LA PERSONNE RETENUE Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, Il convient de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'appelant qui n'a donné aucun document d'identité et qui ne justifie d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource en France. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Hautes-Alpes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L. 731-1 du CESEDAarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027c3c6673575cac17cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel