Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027d3c6673575cac17d0
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°709 N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMQ J.L.D. NIMES 07 août 2024 [B] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 août 2024, notifiée le même jour à 11h10 concernant : M. [H] [B] né le 25 Mai 1996 à [Localité 4] de nationalité Marocaine se disant [W] [J] né le 25/06/1996 à [Localité 2] ( MAROC ) Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2024 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 24/3639 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 17h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [B] se disant [W] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 août 2024 à 11h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] se disant [W] [J] le 08 Août 2024 à 15h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [E], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [D] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [B] se disant [W] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [H] [B] se disant [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [H] [B] se disant [J] [W] a reçu notification d'un arrêté du Préfet du Gard en date du 4 août 2024, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le même jour, ce dernier a été placé en rétention administrative. Par requête du 6 août 2024, le Préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [H] [B] se disant [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024 en reprenant les moyens de nullité soulevés en première instance et en invoquant l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la demande. A l'audience l'appelant a indiqué s'appeler [H] [B] et être né le 25 juin 1996 à [Localité 2]. Sur l'audience, le conseil de l'appelant a réitéré les termes des moyens développés en première instance. Il a toutefois indiqué se désister du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [H] [B] se disant [J] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [H] [B] se disant [J] [W] soutient les moyens de nullité soulevés en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables. SUR LES NULLITES Sur la consultation du FAED L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». En conséquence, même si le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens ou d'office, de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que le FAED a été consulté par l'agent [V] [P]. Le rapport de signalisation mentionne le numéro de consultation, le numéro de personne, et indique que l'agent a été identifié par le système. Il en ressort que cet agent a reçu un numéro d'attribution et un mot de passe pour consulter le FAED, opération pour laquelle il était nécessairement habilité. L'ordonnance dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur la notification des droits en garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition. En l'espèce, M. [H] [B] se disant [J] [W] a été placé en garde à vue le 3 août 2024 à 11 heures 10 alors qu'il était en état d'ivresse, de sorte qu'il a été décidé de différer la notification des droits. Il est soulevé la tardiveté de la notification des droits alors que le report de la notification des droits était justifié par son état d'alcoolisation étant rappelé qu'i1 appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état de la personne lui permet de recevoir notification de ses droits. En outre, aucun texte n'impose de contrôle par éthylomètre régulier dans la phase de dégrisement. Une durée de dégrisement d'environ 9 heures n'apparait pas excessive. En conséquence, ce moyen soulevé a été écarté par le premier juge à juste titre. SUR LE FOND Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, Il convient de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'appelant qui n'a donné aucun document d'identité et qui ne justifie d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource en France. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] se disant [W] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [B] se disant [W] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [B] se disant [W] [J] né le 25/06/1996 à [Localité 2] ( MAROC ), par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle 15-5 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027d3c6673575cac17d0
Données disponibles
- Texte intégral
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