Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027d3c6673575cac17d2
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°710 N° RG 24/00748 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMV J.L.D. NIMES 08 août 2024 [W] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [T] [W] né le 17 Juin 2004 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 août 2024 à 11h57, enregistrée sous le N°RG 24/3647 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 août 2024 à 13h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [W] le 08 Août 2024 à 15h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [T] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, substituée par Me Wafae EZZAÏTAB, avocat de Monsieur [T] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [T] [W] a reçu notification le 30 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Celui-ci a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 juillet 2024 à 14 heures 40 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 9 juillet 2024, qui lui a été notifié le jour même à 13 heures 30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2024. Par ordonnance de cette cour en date du 15 juillet 2024, la décision entreprise a été confirmée. Par requête du 7 août 2024, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024. Sur l'audience, M. [T] [W] a déclaré ne plus avoir de famille en Algérie et attendre un enfant de sa compagne, Mme [S] [K]. Son avocat soutient que les conditions de la prolongation de la mesure de rétention ne sont nullement réunies en l'espèce en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA qui prévoient qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le représentant du préfet de l'Hérault a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel aux motifs que si la véritable identité du retenu est inconnue cela est dû à son fait et qu'il n'a produit aucun élément pour justifier de sa véritable identité. Il a par ailleurs sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée en considération du passé pénal de la personne retenue. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [T] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» S'agissant du placement en rétention, il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national sur lequel il a été mis en cause pour de nombreuses affaires pénales. En outre, l'appelant ne saurait invoquer de carence de l'administration française quant à la facilitation de son retour dans la mesure où il a refusé de fournir des éléments établissant son identité. M. [T] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il explique que l'administration s'est trompée d'adresse en saisissant les autorités consulaires de l'Egypte. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités égyptiennes le 10 juillet 2024, à 10h17, soit moins de 24h après le placement en rétention de M. [T] [W], donc dans les délais requis pour entreprendre des diligences utiles. Précédemment, lors d'une autre mesure de rétention, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont été sollicitées et n'ont pas reconnu le retenu comme étant un de leur ressortissant. Il apparait que l'appelant n'a pas donné à l'administration tous les éléments nécessaires à son identification et qu'il se pourrait, sous réserve de vérifications, comme indiqué par sa compagne, qu'il se prénommerait [F] et non [T] et qu'il serait né à [Localité 5] en Algérie le 17 juin 1995. Ainsi, outre le fait que la prolongation de la mesure de rétention se justifie en raison des antécédents, notamment pour des faits de détention de stupéfiants, celui-ci ne saurait se prévaloir de difficultés liées à son retour qu'il a créées pour une bonne partie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] [W] M. [T] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'offre aucune garantie de représentation matérielle car il se propose de regagner le domicile de sa compagne qui a fait appel aux services de police en raison de violences conjugales. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [T] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [W], pour notification au CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.741-3 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA qui prévoient qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027d3c6673575cac17d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel