Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027d3c6673575cac17d4
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°711 N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJNQ J.L.D. NIMES 08 août 2024 [M] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le 17 février 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [I] [M] né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2024 à 09h26, enregistrée sous le N°RG 24/3657 présentée par M. le Préfet du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2024 à 15h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 août 2024 à 14h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [M] le 09 Août 2024 à 10h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [B], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [W] [C] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [I] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [I] [M] a reçu notification le 17 février 2024 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 mai 2024, à 16 heures 40, à [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture du Rhône en date du 26 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14 heures, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 28 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 mai 2024, à 16h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [I] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée en appel le 30 mai 2024. Sur requête de la préfecture en date du 25 juin 2024 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 juin 2024, sa rétention administrative a été prolongée de trente jours supplémentaires. Par ordonnance rendue par cette cour le 28 juin 2024, la décision querellée a été confirmée. Par requête en date du 8 août 2024, M. le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la période de rétention. Par ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et prolongé la période de rétention pour 15 jours. M. [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 août 2024 au motif que le signataire de la requête n'avait pas reçu délégation de signature et que la prolongation de la période de rétention est illégale. A l'audience le conseil de M. [I] [M] a réitéré les termes de sa déclaration d'appel en indiquant toutefois abandonner le moyen lié à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de délégation de signature. M. le représentant du préfet a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [I] [M] ne soulève plus le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de ce moyen. SUR LA PROLONGATION DE LA PERIODE DE RETENTION M. [I] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public . L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a procédé aux diligences nécessaires, en adressant des demandes auprès du consulat d'Algérie qui a délivré un laissez-passer le 21 mars 2024 qui n'a pas pu s'exécuter du fait que l'intéressé a refusé d'embarquer pour le vol du 28 mars suivant. D'autres vols ont été annulés du fait que l'Etat Algérien n'a pas remis les documents de voyage et que le vol du 8 août a dû également être annulé faute de laissez-passer. L'appelant ne saurait dès lors reprocher à l'administration française une quelconque carence eu égard au fait que le retard pris est en grande partie imputable à des éléments qui lui sont étrangers étant rappelé qu'il est dépourvu de tout document d'identité. Par ailleurs, dans la mesure où il a été reconnu de nationalité algérienne par son pays d'origine, un laissez-passer devrait être délivré très prochainement. La cour relève également que le retenu est défavorablement connu sur le plan pénal de sorte que ses antécédents caractérisent une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [M] M. [I] [M], présent irrégulièrement en France ne dispose d'aucun document d'identité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire qui avait été obtenu le 21 mars 2024 mais qui n'avait pu être exécuté du fait d'un refus du retenu d'embarquer. Il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi ni de ses moyens d'existence effectifs. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [M], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, M. Le Préfet du Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027d3c6673575cac17d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel