Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027e3c6673575cac17de
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBH3 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 août 2024 à 11h26 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [D] né le 30 mars 2002 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Corinne Champilou, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 août 2024 à 9h10 par M. [P] [D] ; Après avoir entendu : - Me Corinne Champilou, en sa plaidoirie, - M. [P] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la Cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, le conseil de M. [P] [D] évoque les problèmes de schizophrénie dont souffre l'intéressé, et reproche à l'administration de ne pas en avoir fait mention dans son arrêté de placement en rétention du 2 août 2024. Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l'espèce, la Cour constate que le préfet du Finistère a fait état, dans sa décision, du jugement du tribunal correctionnel de Brest en date du 1er août 2023 dans lequel l'intéressé a été reconnu coupable des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou de détention arbitraire d'une femme suivi d'une libération volontaire avant le septième jour, de violation de domicile, d'introduction dans le domicile d'autrui, de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur deux victimes, et de violences volontaires sans incapacité de travail sur trois personnes dépositaires de l'autorité publique et sur deux autres victimes, faits commis le 10 juin 2023 à [Localité 1]. L'arrêté de placement relève que pour ces faits, M. [P] [D] a été reconnu irresponsable pénalement, en raison de l'abolition de son discernement, mais que son état mental a néanmoins justifié son admission en soin psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète, ordonnée par ce même jugement du tribunal judiciaire de Brest. Il est enfin précisé que cette hospitalisation a duré douze mois, et n'a été levée que le 1er août 2024 par ordonnance du tribunal judiciaire de Brest. En conclusion, sont évoqués les risques liés à la psychose schizophrénique de l'intéressé susceptibles de le rendre violent à l'égard d'autrui, tout particulièrement en cas de décompensation psychotique, ce qui a été, d'après la motivation retenue par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 septembre 2023 et par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 avril 2024, à l'origine des infractions commises le 10 juin 2023 à [Localité 1]. Afin d'apprécier la compatibilité de l'état de santé psychique de M. [P] [D] avec un maintien en rétention, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé ne justifie pas être dans l'incapacité de suivre un traitement médical dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de voyager et de poursuivre la prise de médicaments (Haldol). Il est également rappelé qu'il n'a pas sollicité, pendant son séjour en France, la régularisation de sa situation administrative sur le territoire pour des motifs liés à son état de santé. Par conséquent, le préfet du Finistère a parfaitement pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [P] [D] et expliqué en détail les éléments de son parcours dans le cadre de la prise en charge de ses troubles psychiques, que ce soit par la justice pénale ou par l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 741-4 du CESEDA est infondé. 2. Sur la compatibilité de la rétention administrative avec l'état psychiatrique de M. [P] [D] Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, le conseil de M. [P] [D] soutient que ce dernier doit prendre plusieurs comprimés par jour et limiter les causes de stress qui pourraient amener à un épisode psychotique. Il rappelle également l'existence de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prohibant la torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants, et demande à ce que le maintien en rétention administrative de M. [P] [D] soit déclaré incompatible avec son état de santé. Sur la question particulière de l'accès aux soins et de la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la poursuite de la rétention administrative, il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre rétention. Toutefois, le juge ne détient aucune compétence médicale et ne saurait, en conséquence, se substituer aux instances et personnels médicaux. Il ne peut donc se fonder que sur les pièces médicales qui lui sont communiquées. S'agissant des informations médicales susceptibles d'éclairer la position de la Cour pour M. [P] [D] en l'espèce, il apparait pertinent d'analyser la motivation de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Brest mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dont M. [P] [D] faisait l'objet depuis le 1er août 2023. Il en ressort notamment qu'un psychiatre de l'établissement avait établi un avis médical du 14 juin 2024 proposant la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, en mentionnant que son état psychologique pouvait être stabilisé sous traitement neuroleptique retard. Un rapport d'expertise du 18 juillet 2024 constatait également la stabilisation de l'état de M. [P] [D], qui adhère au traitement, avec une crainte des effets néfastes de la prolongation de l'hospitalisation, susceptible de le marginaliser en « l'éloignant d'une vie normalisée et en entretenant le fond de tristesse ». Par ailleurs, l'intéressé aurait bénéficié d'activités à l'extérieur et d'une prise en charge avec des résultats positifs, semble-t-il favorisés par la poursuite de traitements médicaux canalisant l'apparition des symptômes de sa maladie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que la vulnérabilité de M. [P] [D] est établie et nécessite une attention et un traitement particulièrement attentif de la part des personnels médicaux du centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Mais en l'état, faute de production d'un certificat médical concluant à l'incompatibilité d'un maintien en rétention avec les troubles psychotiques dont M. [P] [D] fait l'objet, la Cour ne peut ordonner la main levée de la rétention sur ce fondement. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être privé des soins et traitements indispensables pour canaliser l'apparition de symptômes liés à sa schizophrénie et empêcher une décompensation psychotique. Toutefois, au regard des mentions portées sur le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 1er août 2024, compte tenu notamment du rapport d'expertise du 18 juillet 2024, il existe des raisons plausibles de craindre les effets de la rétention administrative et de son caractère privatif de liberté sur la santé mentale de M. [P] [D], ce qui pourrait être dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par conséquent, l'administration est invitée à saisir, dans les plus brefs délais, toute instance médicale compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [D] avec un maintien en rétention. Il est rappelé au demeurant qu'en application de l'instruction du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, il ne peut s'agir du médecin du centre de rétention administrative d'[Localité 3]. En l'absence néanmoins de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ; INVITONS l'administration à saisir, dans les plus brefs délais, toute instance médicale compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [D] avec un maintien en rétention ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [P] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 août 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [P] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Corinne Champilou, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-4 du CESEDA est infondé.article 4 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 741-3 du CESEDAarticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027e3c6673575cac17de
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