Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027e3c6673575cac17e0
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Etrangers ORDONNANCE du 9 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01992 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBH4 Article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 août 2024 à18h17 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, APPELANT : M. [Y] [G] né le 27 juillet 1967 à [Localité 1] (Angola) de nationalité angolaise actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Informé le 8 août 2024 à10h30 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE Informée le 8 août 2024 à 9h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la requête en mainlevée formée par M. [Y] [G] en date du 6 août 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ; Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2024 à 18h17 par le Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [G] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 août 2024 à 16h58 par M. [Y] [G] ; Vu les observations de M. [Y] [G] reçues au greffe le 8 août 2024 à 10h37 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision. M. [Y] [G] a soulevé en premier lieu le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge, qui a rejeté sa demande de main levée et a, par erreur de plume, cité à plusieurs reprises l'identité de M. [C] [H] au lieu de la sienne dans sa décision. Toutefois, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de votre rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel que M. [Y] [G] a formé contre cette ordonnance du 6 août 2024 remet la chose jugée en question devant la Cour. Le président de la Cour d'appel ou son délégué est donc tenu de statuer, en fait et en droit, sur le bien-fondé de sa demande de main levée. À cet égard, M. [Y] [G] a invoqué la violation des dispositions de l'article L. 743-25 du CESEDA, R. 412-9 du code de la consommation et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants, en raison d'un repas servi au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le samedi 3 août 2024 ; repas dont les aliments dépassaient d'une journée la date limite de consommation indiquée sur leur emballage, fixée au 2 août 2024. La Cour prend effectivement en compte les photographies transmises par l'intéressé et ne conteste pas leur recevabilité dans le cadre de la présente instance : l'acte d'appel a été rédigé par l'association France terre d'asile elle-même et cette dernière est donc en mesure d'attester que les photographies ont été prises le lundi 5 août 2024. La Cour observe également que le mémoire produit par la préfecture dans « une autre décision », selon les termes de la déclaration d'appel, fait effectivement état de la distribution d'un repas le 3 août 2024 avec des aliments périmés d'une journée. Par ailleurs, la préfecture a également communiqué au juge des libertés et de la détention un rapport de l'administration du CRA d'[Localité 2] du 3 août 2024. Il en résulte qu'à 11h30, heure du déjeuner, un retenu s'est présenté aux effectifs de la garde pour lui signaler l'expiration de la date de consommation des plats s'apprêtant à être servis. Face à cette problématique, il était alors décidé par l'administration de récupérer et de servir à la place les plats prévus initialement pour le dimanche 4 août 2024, lesquels étaient consommables jusqu'au 3 août 2024. Dès lors, la Cour constate que malgré cette erreur dans la distribution des repas, signalée à juste titre par les retenus, l'administration a réagi rapidement et proposé de nouveaux aliments dont la date de consommation n'avait pas encore expiré. Aucun retenu n'a été privé de repas consommable, bien que deux d'entre eux aient refusé de le prendre ce jour-là. Il ressort également dudit rapport qu'un retenu a mangé son repas malgré les dates dépassées, M. [Y] [G] manifestement : mais cela résulte de son propre choix, et aucun grief ne peut en être tiré dans la mesure où des aliments encore consommables lui avaient été proposés. Pour ce qui est du repas du dimanche, les retenus ont également bénéficié de repas de substitutions préparés le jour même. Par conséquent, l'atteinte aux droits de M. [Y] [G] n'est pas établie. Pour ces raisons, la Cour considère que les éléments fournis à l'appui de sa déclaration d'appel, dans le cadre d'une demande de main levée, ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention de l'intéressé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel de M. [Y] [G] formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 6 août 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, à la préfecture de l'Orne et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, Fait en notre cabinet à Orléans le NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE PRÉSIDENT, Claire GIRARD Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 août 2024 : M. [Y] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé La préfecture de l'Orne par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b7027e3c6673575cac17e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel