Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027e3c6673575cac17e4
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBIC (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 7 août 2024 à 10h46 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [M] [N] [U] né le 17 Mai 1985 à [Localité 2] (Cuba), de nationalité cubaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [B] [X] [V], interprète en langue espagnole, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par la Me Seydou Bakayoko du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [N] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 août 2024 à 10h18 par M. X se disant [M] [N] [J] ; Après avoir entendu : - Me Hélène Chollet, en sa plaidoirie, - Me Seydou Bakayoko, en sa plaidoirie, - M. X se disant [M] [N] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement La déclaration d'appel du retenu énonce, dans sa partie « II- Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de ma rétention », reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et soulever de nouveaux moyens, en évoquant ensuite les diligences de l'administration. S'agissant de la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance, la Cour en conclut que l'intéressé fait référence aux arguments présentés oralement par son conseil à l'audience du 7 août 2024, et souhaite un réexamen de ces derniers en cause d'appel : Sur le défaut de motivation, l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen complet de la situation, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 3 août 2024 par le défaut de justification de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de ressources suffisantes et d'un lieu de résidence personnel et stable, par les déclarations explicites de l'intéressé dans le cadre de son audition du 24 juin 2024, par sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et par la menace qu'il représente pour l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, la préfète du Loiret a justifié sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La seule présence d'une attestation d'hébergement chez sa compagne, Mme [Y] [X] [W] [G] au [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ne permet pas de considérer qu'une assignation à résidence est une mesure suffisante en vue de prévenir le risque de fuite tel qu'entendu par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté. Sur le défaut d'examen lié à la possibilité de placement sous un autre régime, M. [M] [N] [U] déclare avoir mentionné des craintes en cas de retour à Cuba, lors de son audition administrative du 24 juin 2024, ce qui aurait dû entraîner un placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 du CESEDA. La Cour observe que lors de cette audition du 24 juin 2024, M. [M] [N] a évoqué l'assassinat de ses oncles et le départ de ses parents de Cuba, sous le régime de [I] [H], et a annoncé ne pas vouloir regagner ce pays car il ne connait personne là-bas. Il n'a toutefois jamais évoqué les risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine et n'a pas non plus formulé le souhait de demander l'asile en France. Quand bien même cette demande aurait été formulée au cours de cette audition du 24 juin 2024, l'intéressé n'a manifestement pas pris attache avec l'administration du centre pénitentiaire d'[4] pour déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). D'après les pièces produites par l'intéressé, il a en revanche adressé un courrier au chef du centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 8 août 2024 pour faire connaitre son souhait de demander l'asile en France. Le courrier étant postérieur à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative du 3 août 2024, il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte dans sa motivation. Pour rappel, les dispositions de l'article L. 523-1 du CESEDA sont ainsi rédigées : « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite ». Or, compte-tenu des éléments ci-dessus évoqué, M. [M] [N] n'était pas demandeur d'asile au jour de son placement en rétention administrative. Il n'y avait donc pas lieu de se fonder sur les dispositions de cet article. En réalité, M. [M] [N] est dans la situation de l'étranger ayant présenté une demande d'asile formulée dans les cinq premiers jours de sa rétention administrative, en application des dispositions de l'article L. 754-1 du CESEDA, à condition qu'il dépose son dossier de demande d'asile à l'OFPRA. En tout état de cause, l'administration aura la possibilité de prendre une décision de maintien en rétention si elle estime que la demande de l'intéressé est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, conformément à l'article L. 754-3 du CESEDA. Mais en l'état, le seul fait de justifier du souhait de demander l'asile en rétention ne peut justifier la main levée de la rétention. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur les moyens nouveaux relatifs au bien-fondé de la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [M] [N] [U] estime ces dernières insuffisantes, sans plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la cour constate que M. [M] [N] [U] a été placé en rétention administrative le 3 août 2024 à 9h50, et que les autorités avaient déjà été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 2 juillet 2024, avant d'être relancées le 31 juillet 2024, puis informées du placement en rétention administrative de l'intéressé le 3 août 2024. Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [N] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de ving six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. X se disant [M] [N] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 août 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [M] [N] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Hélène Chollet, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 523-1 du CESEDA sont ainsi rédigéesarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 754-3 du CESEDA. Mais en larticle L. 754-1 du CESEDAarticle L. 523-1 du CESEDA.article 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté.article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- 9 août 2024
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- Droit des personnes
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66b7027e3c6673575cac17e4
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