Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027f3c6673575cac17e6
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 8 154 180 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2023020967 Nature de la décision : NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marylène BOGAERS, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 15 juillet 2024 à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. SUNNYLAND CREATIONS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la L SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me DanaTOLEDANO, avocat plaidant au barreau de Paris, à DÉFENDERESSE S.A.S. ACCESTORY [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julie FERRARI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 substitué par Me Medhi KRADI, avocat plaidant au barreau de Paris, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Août 2024 : Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SAS Sunnyland Créations, - condamné la SAS Sunnyland Créations à payer à la SASU Accestory la somme de 81 541,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation - condamné la SAS Sunnyland Créations à payer à la SASU Accestory la somme de 8 583,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - condamné la SAS Sunnyland Créations aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA - condamné la SAS Sunnyland Créations à payer la somme de 2 500 euros à la SASU Accestory au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 10 juin 2024, la société Sunnyland Créations a interjeté appel. Par acte d'huissier du 15 juillet 2024, la société Sunnyland Créations a fait assigner en référé la SASU Accestory devant le premier président de cette cour aux fins, au visa des articles 514-3 et suivants, et 700 du code de procédure civile, de : à titre principal : - écarter ou arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 (RG n° 2023020697) à titre subsidiaire : - ordonner à la société Accestory de consigner tous les fonds qu'elle a perçus dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 (RG n° 2023020697) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en tout état de cause : - juger n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 7 août 2024, la société Sunnyland Créations maintient oralement toutes ses demandes. A l'appui de ses demandes, la société Sunnyland Créations soutient disposer d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel au motif que le tribunal n'a pas répondu à un moyen de droit pourtant essentiel, à savoir celui tiré du non-respect du devoir de renégocier le contrat de bonne foi. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir d'une part que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences graves pour elle en ce qu'elle ne serait plus en mesure de couvrir son passif immédiatement exigible et qu'elle serait en état de cessation des paiements et d'autre part qu'il existe un doute sérieux sur la capacité de la société Accestory d'être en mesure de restituer les fonds. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Accestory nous demande au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter la SAS Sunnyland Créations de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS Sunnyland Créations à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par les parties et qu'aucune application manifestement erronée de la règle de droit n'est caractérisée. Sur les circonstances manifestement excessives, elle considère qu'elles ne sont pas démontrées et conteste le risque de non restitution des fonds. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Selon la société Sunnyland Créations, l'exigibilité de la créance litigieuse pourrait la placer en état de cessation des paiements. Elle précise que la saisie sur compte bancaire opérée dans la précipitation a rompu de manière irréversible sa situation financière. Pour justifier de sa situation financière, la société Sunnyland Créations verse aux débats : - une attestation de son expert-comptable attestant que sa marge brute globale s'est élevée au cours de l'exercice clos du 31 décembre 2022 à 70,32 % de la production, soit à hauteur de 442.484 euros - les comptes annuels 2023, bilan et compte de résultat, ainsi que l'attestation de son expert-comptable certifiant les données suivantes : total du bilan : 318.780 euros chiffre d'affaires HT : 803.026 euros résultat net comptable : 36.640 euros - une attestation de la Société Générale certifiant que son compte présente le 13 juin 2024 un solde créditeur de 4.454,51 euros, après prélèvement au titre de la provision sur un ATD d'une somme de 43.224,73 euros - une attestation de la Société Générale du 14 juin 2024 certifiant qu'elle rembourse deux prêts : l'un pour un capital restant dû de 13.867,91 euros dont le montant de l'échéance est de 437,80 euros, fin du prêt : 14.01.2027 le second pour un capital restant dû de 39.166,99 euros dont le montant de l'échéance est de 933,45 euros, fin du prêt : 28.03.2028. Ces pièces ne permettent pas de caractériser les circonstances manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision. Il sera en effet relevé en premier lieu que la décision a d'ores et déjà été partiellement exécutée à hauteur de 43.224,73 euros de sorte qu'il ne reste à régler qu'une somme de l'ordre de 50.000 euros ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisie attribution. En second lieu, il apparaît que la société Sunnyland Créations connaît une croissance très importante depuis l'année 2019 dès lors que son chiffre d'affaires est passé de 83.000 euros en 2019 à 803.026 euros en 2023, étant rappelé que la marge brute globale de l'exercice 2022 a représenté 70 % de la production. Il n'est pas fait état d'un endettement particulier et compte-tenu de la croissance de la société Sunnyland Créations, il n'est pas établi qu'elle n'est pas en capacité de régler le solde restant dû sur les condamnations prononcées. S'agissant ensuite du risque de non restitution des fonds, la société Accestory verse aux débats ses comptes annuels 2023, bilan et compte de résultat, ainsi que l'attestation de son expert-comptable certifiant les données suivantes : total du bilan : 365.085 euros chiffre d'affaires HT : 716.345 euros résultat net comptable : 79.538 euros. Concernant le litige avec la société Flowers For Zoe, la société Accestory verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Lille du 18 juin 2024, ayant fait droit à ses demandes et fixé les sommes réclamées au passif de cette société en liquidation judiciaire. Aucun élément ne permet donc de démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la capacité de la société Accestory d'être en mesure de restituer les fonds. La société Sunnyland Créations ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la société Sunnyland Créations est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Au regard de ce qu'il précède la demande subsidiaire de consignation n'apparaît pas fondée et sera également rejetée. La société Sunnyland Créations, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Accestory sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Sunnyland Créations de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Sunnyland Créations à payer à la société Accestory une somme de 1.000 euros ; Condamnons la société Sunnyland Créations aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Marylène BOGAERS, greffière prèsente lors de la mise à disposition de l' ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillere,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b7027f3c6673575cac17e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel